Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
24/00688
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 472 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

MISE EN ETAT

N° RG 24/00688 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTGO NAC : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction CIVIL - Chambre 1

ORDONNANCE INCIDENT DU 24 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [K] né le 19 Août 1964 à [Localité 10] (CHINE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

Représenté par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET,avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

E.U.R.L. PAUL DE COUDENHOVE ARCHITECTE Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 838 192 680 Prise en la personne de ses repérentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Dont le siège social est sis : [Adresse 3] - [Localité 7]

Représentée par Me Florence DELAPORTE-JANNA, avocat au barreau de ROUEN

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F) Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est sis : [Adresse 4] - [Localité 8]

Représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

E.U.R.L ATELIERS 3C Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B [Numéro identifiant 6] Prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [U] Dont le siège social est sis : [Adresse 1] - [Localité 9]

Représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de L’EURE (avocat postulant) et par Me Anne-Sophie DERÔME, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DEBATS : en audience publique du 03 février 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe, - rédigée par Madame Marie LEFORT, - signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Suivant contrat en date du 12 juin 2018, M. [K] a confié à la société Paul de Coudenhove une mission complète de maîtrise d’œuvre pour des travaux de transformation et de rénovation d’un bâtiment existant situé à [Localité 5] (27).

La réalisation des travaux a été notamment confiée à la société Ateliers 3C suivant devis en date du 13 novembre 2019, avec un délai d’exécution de 6 mois à compter du 18 novembre 2019.

Se plaignant d’un abandon de chantier par l’architecte et l’entreprise, M. [K] a sollicité en référé une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée suivant décision en date du 20 janvier 2021.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 janvier 2023.

C’est dans ce contexte que par actes en date des 19 et 22 février 2024, M. [K] a fait assigner devant ce tribunal la société Paul de Coudenhove et son assureur la Maf ainsi que la société Ateliers 3C, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des divers préjudices subis au titre des travaux non faits ou mal faits, outre ses préjudices financiers et de jouissance, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun.

Vu les dernières conclusions d’incident de la société Paul de Coudenhove notifiées par Rpva le 17 janvier 2025, aux fins de voir déclarer les demandes de M. [K] irrecevables, pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes compétent avant l’introduction de l’instance et de voir déclarer l’incident de communication de pièces à l’encontre de la société Ateliers 3C sans objet, sauf à enjoindre et condamner cette société à communiquer un bordereau précis quant à la nomenclature de la pièce 43 intitulée sans autre précision « loyers », permettant de vérifier le contenu exact de la pièce et le respecte du principe contradictoire ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la Maf notifiées par Rpva le 7 octobre 2024 aux termes desquelles celle-ci s’associe à la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de M. [K], en l’absence de justification de sa qualité de propriétaire ; et déclarant s’en rapporter quant à la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société Ateliers 3C notifiées par Rpva le 2 octobre 2024 aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de M. [K], en l’absence de justification par celui-ci d’un titre attestant de sa qualité de propriétaire ; et aux fins de voir débouter la société Paul de Coudenhove de sa demande de communication de pièces lesquelles ont été communiquées ;

Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de M. [K], notifiées par Rpva le 29 novembre 2024 aux fins de voir débouter la société Paul de Coudenhove de l’ensemble de ses demandes ;

Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le défaut de qualité à agir de M. [K] tiré de l’absence de justification de sa qualité de propriétaire

La société Paul de Coudenhove ne maintient plus cette fin de non-recevoir soulevée.

M. [K] justifie dans tous les cas par les pièces produites (pièces 1A et 1B) qu’il est propriétaire de l’immeuble objet des travaux de construction en cause.

La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera donc rejetée.

Sur le défaut du droit d’agir de M. [K] tiré de l’absence de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes

L’absence de saisine d’une instance ordinale préalablement à l’introduction d’une instance judiciaire constitue une fin de non-recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile, pour le cas où cette obligation est prévue au contrat ou par la loi.

En l’espèce, il est constant que le contrat d’architecte signé entre M. [K] et la société Paul de Coudenhove contient une clause G10 prévoyant qu’en cas de différend portant sur le respect des clauses du contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.

M. [K] justifie par la production d’un courrier en date du 21 septembre 2021 adressé en recommandé avec accusé réception à l’ordre des architectes d’Île-de-France dont l’architecte dépend, qu’il a saisi l’ordre conformément à la clause susvisée ; que l’ordre des architectes lui a répondu par mail du 28 septembre 2021 qu’une conciliation ne pourra être mis en place, M. [K] étant un maître d’ouvrage particulier consommateur (personne physique) – pièces 3 et 4 [K] -

Dans tous les cas, ce type de clause insérée dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est irrégulière en application de l’article L612-4 du code de la consommation, étant relevé que M. [K] est une personne physique et qu’il est indiqué dans le contrat d’architecte qu’il agit en qualité de « particulier », auun autre élément ne permettant d’établir qu’il agit à des fins professionnelles.

La fin de non-recevoir soulevée par la société Paul de Coudenhove sera donc rejetée.

Sur la communication des pièces de la société Ateliers 3C

La société Paul de Coudenhove ne maintient plus son incident de communication de pièces, la société Ateliers 3C y ayant satisfait.

S’agissant de la pièce 43 intitulée « loyers », compte tenu de l’imprécision de ce libellé, il convient d’enjoindre à la société Ateliers 3C d’indiquer précisément l’objet de cette pièce.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La fin de non-recevoir soulevée par la société Paul de Coudenhove ayant été rejetée, celle-ci sera condamnée à payer à M. [K] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.

Les dépens seront réservés en fin d’instance et l’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état pour les conclusions au fond des défendeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [K],

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de l’ordre régional des architectes,

ENJOINT à la société Ateliers 3C de préciser l’objet de sa pièce numéro 43,

CONDAMNE la société Paul de Coudenhove à payer à M. [K] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond des défendeurs avant cette date,

N° RG 24/00688 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTGO - Ordonnance du 24 MARS 2025

RÉSERVE les dépens en fin d’instance.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Présidente et le greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 24/00688.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.