Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
25/00653
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 223 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

■

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 25/00653 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZZA

N° MINUTE : 7

Assignation du : 16 Janvier 2025

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE rendu le 18 Mars 2025 DEMANDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 6/8 RUE ACHILLE D OMART ET 9/11 RUE DU DOCTEUR PESQUE AUBERVILLIERS, représenté par son syndic le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LE COQ CABINET FONCIA CHADEFAUX LECOQ 13 RUE DU DOCTEUR PESQUE 93300 AUBERVILLIERS

représenté par Me Vincent SENEJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0604

Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHITE 313 terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. EPOXY 77 12 rue Louis Braille 77178 SAINT PATHUS

S.A. ALLIANZ IARD qualité d’assureur d’EPOXY 77 1 cours michelet 92076 PARIS

représentées par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169

Compagnie d’assurance LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés AJO BAT et MYS 1 Cours Michelet - CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130

S.A.S. BTP CONSULTANTS 1 PLACE CHARLES DE GAULLE IMMEUBLE CENTRAL GARE 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

S.A. ALBINGIA, ès qualité d’assureur DO 109-111 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

COMPAGNIE D’ASSURANCE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur des sociétés ORBI METAL, ANTUNES, BECAR et BAIS 8 RUE LOUIS ARMAND 75015 PARIS

Société BUREAU D’ ETUDES COORDINATION ARCHITECTURE REALISATIONS BECAR 24 rue Francois Bonvin 75015 PARIS

Société SMA 8 rue Louis Armand 75015 PARIS

représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156

S.A.S.U. ATELIERS DES COMPAGNONS venant aux droits de la Société SCORE SVBM par voix de fusion 26-30 BOULEVARD BIRON 93400 SAINT OUEN

représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693

Compagnie d’assurance MMA IARD 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS

représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420

S.N.C. BLUE société en nom collectif, au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 491 101 481, dont le siège social est sis 18 rue Marbeuf, 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 18 rue Marbeuf 75008 PARIS

représentée par Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #P0524

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES 14 rue de Saint Nazaire 67100 STRASBOURG

S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE 61 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH 75017 PARIS

S.A. AXA FRANCE CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE 61 rue Mstislav Rostropovitch 75832 PARIS CEDEX 17

représentées par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207

S.A.S. MYS Représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège 1, rue Louis Blanc 95100 ARGENTEUIL

représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0963

Décision du 18 Mars 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 25/00653 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZZA

S.A.R.L. ORBI METAL 5 rue de la Clochette 77165 SAINT SOUPPLETS

représentée par Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #19

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la sté ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de SCORE SVBM 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE

S.E.L.A.R.L. [C] [X] 21 bis rue de Buffon 76000 ROUEN

MAITRE [I] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté AJO-BAT 2 TER RUE DE LORRAINE 93011 BOBIGNY

défaillantes non constituées

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 10 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête en interprétation du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2024 formée par la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, en date du 27 décembre 2025;

Vu les conclusions de la société MMA IARD demandant au tribunal de : “-Juger que le jugement doit être interprété en ce qu’il a mis à leur charge 20% des dépens et de l’article 700 alloués au SDC -Débouter toute partie de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile”

Vu les conclusions en défense déposées par la société ALLIANZ IARD, assureur des société AJO BAT et MYS, du syndicat des copropriétaires des 6/8 rue Achille Domart et 9/11 rue du Docteur [B], 93300 AUBERVILLIERS, représenté par son syndic, le cabinet FONCIER CHADEFAUX LECOQ, la société BTP CONSULTANTS, ;

Vu l’article 461 du code de procédure civile ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2024 mentionne : “DIT que la contribution à la dette entre les coobligés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera établie comme suit : (...) - société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS : 20%”

Ce chef de dispositif indique clairement que la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, est tenue, dans les rapports entre coobligés, à hauteur de 20% des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu d’interpréter le jugement en ce sens, le chef de dispositif critiqué ne requérant aucune précision supplémentaire.

Au surplus, il ressort de la requête que la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, critique en réalité sur le fond la part de responsabilité qui lui a été imputée, qu’elle considère sans rapport avec les montants des condamnations prononcées dans le cadre de l’indemnisation des désordres, alors qu’une telle contestation relève manifestement de l’appel et non d’une requête en intéprétation.

En conséquence, la requête en interprétation sera rejetée.

La société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE la requête en inteprétation formée par la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS ;

CONDAMNE  la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2025

La Greffière Le Président Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 25/00653.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.