Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Bail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleurSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 24 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00944
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 593 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 24/00944 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDB4
S.A.S. COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (CAT), représentée par son Président, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE DE LA REUNION (SOGECORE) SAS sise [Adresse 2], représentée par son Président.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
ESociété GENERALE DE COMMERCE (SOGECO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
du 24 mars 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel de la SAS Compagnie automobile de transport du 18 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance l'opposant à la société générale de commerce (Sogeco) ayant débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes et dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais exposés ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 20 août 2024 et l'appel de l'affaire à l'audience du 20 novembre 2024 ;
Vu la notification de la déclaration d'appel à l'avocat constitué de l'intimée par acte du 21 août 2024 ;
Vu la notification des conclusions d'appelant par voie électronique le 16 septembre 2024 ;
Vu la notification de conclusions d'intimée de la Sogeco par voie électronique le 19 novembre 2024 ;
Vu les observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée notifiées par voie électronique par l'appelante le 17 février 2025 demandant de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée notifiées tardivement sur le fondement des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations notifiées par l'intimée durant le cours de délibéré le 3 mars 2025 demandant à la cour de faire application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier els motifs ;
L'incident a été retenu par le président de chambre à l'audience du 19 février 2025, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par le président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les conclusions d'appelant ayant été notifiées au greffe par voie électronique le 16 septembre 2024, l'intimée disposait du délai légal d'un mois pour notifier ses conclusions, soit jusqu'au 16 octobre 2024.
L'intimée ayant notifié ses conclusions au greffe par voie électronique le 19 novembre 2024, ces conclusions tardives, seront déclarées irrecevables.
Il appartiendra à la cour saisie au fond de tirer les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Déclarons irrecevables les conclusions de la Sogeco notifiées le 19 novembre 2024;
Disons qu'il appartiendra à la cour statuant au fond de tirer les conséquences de cette irrecevabilité ;
Renvoyons l'affaire à l'audience rapporteur du 28 mai 2025 à 10 heures pour examen au fond.
La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 24 Mars 2025 à :
Me Jean pierre LIONNET, vestiaire : 66
Me Jean jacques MOREL, vestiaire : 23
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 24/00944.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.