A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
24/01504
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 637 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

Caisse CPAM DES FLANDRES

C/

Société [7]

CCC adressées à :

-CPAM DES FLANDRES

-Société [7]

-Me CAFFIN

-Dr [S] [E]

Le 24 mars 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 MARS 2025

*************************************************************

n° rg 24/01504 - n° portalis dbv4-v-b7i-jblu - n° registre 1ère instance : 23/0994

jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 février 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Monsieur [Z] [P], dûment mandaté

ET :

INTIMEE

Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MP : Mme [M] [D]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARS

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Selon décision du 6 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Mme [D], salariée de la société [7], soit une tendinopathie des muscles epicondyliens du coude gauche relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Par décision du 16 septembre 2022, la caisse primaire a dit que l'état de santé de l'assurée était consolidé à la date du 31 août 2022.

Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 10 % selon décision du 12 septembre 2022 notifiée à l'employeur le 16 septembre suivant.

Suite à la contestation développée par Mme [D], la commission médicale de recours amiable a porté le taux d'incapacité permanente à 14 %.

Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable le 21 mars 2023, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 8 février 2024 a :

- déclaré recevable le recours avec la société [7],

- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [D] à 8 % à compter du 31 août 2022,

- dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.

La caisse primaire d'assurance maladie a par lettre recommandée du 1er mars 2024 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 26 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2025.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 24 janvier 2025 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- rétablir le taux de 10 % et le dire opposable à l'employeur,

A titre subsidiaire,

- si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, diligenter une mesure d'instruction sous la forme d'une consultation.

Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a indiqué le consultant désigné par le tribunal, la commission médicale de recours amiable n'a pas évoqué une aptitude mais une inaptitude, et l'assurée a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.

Elle se réfère à la note établie par son médecin conseil lequel rappelle que l'intervention chirurgicale a été pratiquée le 8 septembre 2020 et non pas le 8 août 2020, et que là encore, contrairement à ce qu'indique le consultant, le traitement anti-douleur est bien précisé dans le rapport d'inaptitude et qu'enfin, il existe bien une amyotrophie.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 30 janvier 2025 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [7] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 février 2024 ayant ramené le taux d'IPP attribué à Mme [D] à la somme de 8 %,

- débouter la caisse primaire de l'intégralité de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, la société [7] expose en substance les éléments suivants :

- son médecin expert estime que le taux d'IPP est surévalué alors que l'assurée ne fait plus de kinésithérapie et ne veut plus faire d'infiltrations, qu'elle ne prend aucun médicament.

Il estime que l'épicondylite est strictement extra articulaire et que les atteintes concernant les amplitudes ne peuvent être rattachées à l'épicondylite et que le taux de 8 % lui semble plus raisonnable.

- le consultant désigné par le tribunal a également estimé que le taux devait être fixé à 8 % au motif qu'il n'est pas pris de traitement.

- contrairement à ce que soutient le médecin conseil, le rapport d'évaluation de l'incapacité ne mentionne pas de traitement anti-douleur.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Mme [D] a bénéficié d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

L'atteinte des fonctions articulaires pour le coude est prévu par le barème indicatif d'invalidité en son point 1.1.2.

La caisse primaire d'assurance maladie indique que le barème en son point 8.3.5, soit les affections péri-articulaires, au titre de l'épicondylite récidivante.

Toutefois, le caractère récidivant de la pathologie ne résulte pas des éléments soumis à la cour.

Le médecin conseil a retenu au titre des séquelles des douleurs et une altération de la prono-supination, et a fixé un taux d'IPP de 10 %.

Dans le cadre de la contestation de ce taux initiée par Mme [D], la commission médicale de recours amiable a estimé qu'un taux de 14 % dont 4 % au titre de l'incidence professionnelle devait être attribué à l'assurée.

L'employeur conteste le taux, alors que les douleurs ne donneraient pas lieu à un traitement, tandis que dans une note complémentaire, le médecin-conseil affirme que la prise de ce traitement, ainsi que des infiltrations, sont indiquées dans le rapport d'évaluation.

De même, le médecin consultant de l'employeur soutient qu'aurait dû être retenu un état antérieur au titre de l'obésité et que l'épicondylite serait selon lui totalement extra articulaire et que les atteintes concernant les amplitudes ne peuvent être rattachées à l'épicondylite.

Le médecin conseil indique que les mesures mettent en évidence un gonflement du coude gauche (+ 2 cm par rapport au coude droit) limitant la visualisation d'une amyotrophie mais qui ne permet pas d'en déduire qu'elle n'existe pas.

La cour ne dispose pas du rapport médical d'évaluation des séquelles et du taux d'IPP, et ne peut donc trancher le désaccord des parties, s'agissant du traitement de la douleur.

La discussion étant d'ordre médicale, la cour doit être éclairée par un avis médical.

Il convient dès lors d'ordonner, avant dire droit, une consultation, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit,

Ordonne une mesure de consultation sur pièces et commet pour y procéder le docteur [S] [E], [6], [Adresse 1] à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la présente demande,

Dit que si le médecin consultant ainsi désigné ne figure pas sur la liste des experts près une cour d'appel, il devra préalablement prêter serment conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971,

Dit qu'en application des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 142-1, L.141-2 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, les frais résultant de cette mesure d'instruction seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

Dit qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision,

Dit que les rapports médicaux ou éléments mentionnés ci-dessus devront être adressés au médecin consultant avant le 20 avril 2025,

Dit que les parties devront transmettre au médecin consultant pour cette même date toutes pièces qui leur paraissent utiles,

Dit qu'à défaut de transmission de ces pièces dans le délai imparti, le médecin consultant pourra établir un rapport de carence,

Rappelle qu'en application de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur, tout rapport du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.L'expert adresse sont rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti,

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 septembre 2025 à 13h30.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 25/00150

MOTIVATION 1. Sur la demande principale Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie profess…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00473

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professi…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00540

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l’expertise judiciaire Monsieur [R] sollicite que l’expertise judiciaire du Docteur [T] soit écartée des débats dès lors que : ce dernier, rhumatologue, n’a pas fait appel à un sapiteur neurologuel’expert n’a pas resp…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00865

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 24/01504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.