A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
24/01537
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 116 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

CPAM COTE D'OPALE

C/

S.A.S. [4]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM COTE D'OPALE

- S.A.S. [4]

- Me Gallig DELCROS

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM COTE D'OPALE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 MARS 2025

*************************************************************

N° RG 24/01537 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBNZ - N° registre 1ère instance : 23/0009

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 08 mars 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM COTE D'OPALE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par M. [K] [W], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avaocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 30 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a pris en charge au titre de la législation professionnelle, selon décision du 31 août 2022, la pathologie déclarée par Mme [Y], salariée de la société [4] soit une tendinopathie de l'épaule gauche, selon certificat médical initial du 31 mars 2022.

Après rejet par la commission médicale de recours amiable de sa contestation de cette prise en charge, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement prononcé le 8 mars 2024 a :

- dit que la décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 31 août 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] du 28 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la SAS [4],

- condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.

Par lettre recommandée du 15 mars 2022, la CPAM de la Côte d'Opale a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier daté du 8 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2025.

Aux termes de ses écritures n° 2 réceptionnées par le greffe le 27 janvier 2025, oralement développées à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,

- juger qu'elle a respecté son devoir d'information contradictoire lors de l'instruction du dossier et rapporté la preuve du respect de la condition de la désignation de la maladie,

- débouter la société de l'ensemble de ses prétentions,

- juger en conséquence opposable à la société [4] la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 28 janvier 2022 de Mme [Y],

- condamner la société [4] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir qu'elle produit l'accusé de réception justifiant de ce que l'employeur a bien été avisé de la réception de la demande de prise en charge de la maladie de Mme [Y], et des délais de la procédure.

Elle a donc parfaitement respecté les dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale.

Au fond, les conditions de prise en charge de la maladie sont remplies, la preuve du caractère non rompu et non calcifiant de la maladie étant rapportée. Elle souligne que l'avis du médecin conseil est déterminant.

La société [4], aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 25 janvier 2025, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de :

- constater qu'à l'issue de ses investigations, la CPAM ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,

- constater que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [Y],

- constater que la maladie déclarée par Mme [Y] et prise en charge par la CPAM ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,

- constater que la CPAM a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au CRRMP,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 28 janvier 2022 déclarée par Mme [Y].

Au soutien de ses demandes, elle expose en substance les éléments suivants :

- l'accusé de réception produit par la CPAM en cause d'appel ne prouve pas le respect de ses obligations dès lors que le courrier du 19 mai 2022 ne fait mention d'aucune référence à l'avis postal et d'autre part, sur l'avis de réception postal, il n'est pas précisé de quel dossier il s'agit.

- la pathologie prise en charge ne correspond pas à celle visée par le tableau n°57 des maladies professionnelles dès lors que le certificat médical initial ne précisait pas que la tendinopathie n'était pas rompue ni calcifiante.

Le médecin-conseil n'a pas précisé l'absence de calcification, et le seul fait qu'il ait coché la case indiquant que les conditions sont remplies ne suffit pas, pas plus que le code syndrome mentionné.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur le respect du contradictoire

En vertu des dispositions de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2019 :

I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-À l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

Pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de la maladie, le tribunal judiciaire a retenu que l'employeur affirmait ne pas avoir reçu le courrier l'avisant de la réception de déclaration de maladie professionnelle, l'invitant à renseigner un questionnaire et l'informant des délais de la procédure.

En cause d'appel, la CPAM produit l'accusé de réception qui justifie de la réception d'un courrier par la société [4] le 24 mai 2022.

Celle-ci admet avoir reçu un courrier émanant de la CPAM à cette date, mais soutient que l'accusé de réception ne prouve pas qu'il s'agisse bien du courrier l'avisant de l'ouverture d'une instruction de la maladie professionnelle de Mme [Y], le courrier ne comportant pas les références de la lettre recommandée.

La CPAM fournit une copie écran de l'application de la poste qu'elle utilise pour l'envoi de ses courriers recommandés et qui montre que le 23 mai 2022, elle a établi un courrier recommandé à destination de la société [4], référencé 2C 147 453 6570 6 qui s'imprime sur le courrier extrait de l'application, lequel correspond bien à l'avis de réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [Y].

La CPAM justifie ainsi du respect de ces obligations et le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le respect des conditions du tableau

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles vise la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

Le certificat médical initial visait une tendinopathie de l'épaule gauche infiltrée le 4 mars 2022.

Le colloque médico-administratif vise le code syndrome 057AAM96B et indique « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » et précise que le médecin conseil a pris connaissance d'une radiographie des deux épaules effectuée le 7 février 2022.

Le libellé du certificat médical initial ne correspond pas au libellé de la pathologie visée par le tableau.

Le médecin conseil a indiqué que les conditions réglementaires étaient remplies, que l'examen visé par le tableau avait été effectué, et il a visé le code syndrome correspondant à la pathologie du tableau n° 57 A.

Dès lors, et même si le médecin conseil n'a pas précisé que la tendinopathie n'était pas calcifiante, les autres éléments de la fiche médico-administrative permettent d'établir que la condition médicale est remplie.

En conséquence, la pathologie prise en charge par la CPAM est opposable à la société [4]

Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la société [4] aux entiers dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

En conséquence, la société [4] est condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la CPAM de la Côte d'Opale a respecté le caractère contradictoire de la procédure,

Dit que les conditions de prise en charge de la pathologie sont remplies,

Déclare en conséquence opposable à la société [4] la prise en charge par la CPAM de la Côte d'Opale de la maladie professionnelle de Mme [Y],

Condamne la société [4] aux dépens d'appel,

La condamne à payer à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 24/01537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.