Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
24/04130
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
722 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

URSSAF DU NORD

PAS-DE-CALAIS

C/

[O]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M.[J] [O]

- URSSAF Nord Pas-de-Calais

- Me Maxime DESEURE

- Me Pierre DELANNOY

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Maxime DESEURE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 MARS 2025

N° RG 24/04130 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGMA

Arrêt en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens

Jugement au fond, origine pôle social du TJ d'Arras, décision attaquée en date du 13 avril 2023, enregistrée sous le n° 18/00720

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle

ET :

INTIME

Monsieur [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3] - FRANCE

Ayant pour avocat Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE

Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle

DELIBERE :

Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.

La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.

PRONONCE :

Le 24 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

Saisie de l'appel interjeté par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à l'encontre d'un jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras, la présente cour, par arrêt rendu le 4 octobre 2024 a :

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- validé la mise en demeure décernée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais le 17 novembre 2017, notifiée le 18 novembre suivant, portant sur la somme de 54 249 euros,

- condamné M. [O] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 54 249 euros,

- condamné M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- condamné M. [O] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête déposée au greffe le 23 octobre 2024 , l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans cette décision, portant sur le montant de la condamnation au paiement qui aurait dû être de 55 249 euros.

La demande et les motifs de la décision mentionnaient bien le montant de 55 249 euros.

Par courrier du 4 novembre 2024, le greffe a communiqué la requête au conseil de M. [O] et à M. [O] les invitant à présenter leurs observations dans le délai d'un mois.

Ils n'ont pas fait connaître leur position.

Motifs

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demandait la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 55 249 euros, correspondant au montant du redressement opéré par suite d'un redressement fiscal.

Les motifs de la décision font apparaître que la cour a estimé que les cotisations dues s'élevaient à 55 249 euros, et elle a validé la mise en demeure pour ce montant.

C'est donc par le fruit d'une erreur matérielle que le dispositif mentionne la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 54 249 euros.

Il convient dès lors de faire droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en dernier ressort,

Fait droit à la requête,

Ordonne la rectification de l'arrêt de ce siège rendu le 4 octobre 2024 sous le numéro de rôle RG 23/02884, numéro de minute 838 en ce sens qu'il sera dit au dispositif de la décision :

« condamne M. [O] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 55 249 euros »

Dit que la décision rectificative sera portée en marge de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 24/04130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.