Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
25/00319
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
833 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]-[Localité 3]

CCC adressées à :

-Société [4]

-CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]

-Me YAHIA

Le 24 mars 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 MARS 2025

N° RG 25/00319 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JICA

Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Douai, décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00207

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Ayant pour avocat, Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle

ET :

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]-[Localité 3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle

DELIBERE :

Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.

La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.

PRONONCE :

Le 24 Mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

Par un arrêt prononcé le 19 déembre 2024, la cour d'appel d'Amiens a statué comme suit :

'Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Douai,

Y ajoutant,

Déboute la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] de sa demande reconventionnelle,

Condamne l'établissement [4] à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'établissement [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'établissement [4] aux dépens de la présente instance.'

Par requête réceptionnée par le greffe le 16 janvier 2025, la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt s'agissant de la demande reconventionnelle.

Elle expose que la décision indique dans ses motifs en page 10 au paragraphe intitulé 'Sur la demande reconventionnelle des intérêts légaux à compter de la notification d'indu du 6 janvier 2022" qu'il sera fait droit à la demande de la CPAM formée au titre des intérêts légaux à compter de la notification d'indu.

Par courrier du greffe du 16 janvier 2025, la SELARL Yahia Avocats, avocat de l'établissement [4] a été informé de la requête précitée et invitée à présenter ses observations avant le 30 janvier 2025.

La SELARL Yahia Avocats n'a pas fait valoir d'observations.

Motifs

Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.».

Ces dispositions sont applicables à toutes les juridictions quel que soir leur degré, et, par suite, le sont aux arrêts rendus par la cour d'appel.

La rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs purement matérielles, involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement, soit celles qui empêchent de reproduire la véritable pensée du juge, par suite d'une inadvertance ou d'une inattention de celui-ci qui a trahi son intention et l'a conduit à une rédaction qu'il n'a pas voulue.

En l'espèce, la décision mentionne dans les motifs :

'Sur la demande reconventionnelle des intérêts légaux à compter de la notification d'indu du 6 janvier 2022

En vertu des articles 1302-3 et 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de bonne foi une somme dont il doit restitution doit les intérêts à compter du jour de la demande.

Il sera donc fait droit à la demande de la CPAM formée au titre des intérêts légaux à compter de la notification d'indu.'

La simple lecture des motifs de la décision permet de caractériser une erreur matérielle dans le dispositif qui indique que la CPAM est déboutée de sa demande reconventionnelle;

Il convient dès lors de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification de la décision comme précisé ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sans audience,

Fait droit à la requête de la CPAM de [Localité 5] [Localité 3],

Ordonne la rectification de la décision rendue le 19 décembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens sous le numéro de répertoire général 23/04059, en ce sens qu'il sera dit :

- dans le dispositif de la décision

' Condamne l'établissement [4] au paiement des intérêts légaux à compter de la notification d'indu du 6 janvier 2022,'

au lieu de

' Déboute la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] de sa demande reconventionnelle',

le reste de la décision étant inchangé,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 25/00319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.