Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 24 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/03143
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 721 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie à :
- Me Laurence FRICK
- Me Orlane AUER
- greffe du JEX de Thann
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/03143 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILX3
Minute n° : 25/162
ORDONNANCE du 24 Mars 2025
dans l'affaire entre :
REQU''RANTE ET INTIMÉE :
Madame [D] [T] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour
REQUISE ET APPELANTE :
SCI BARTO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de la 3ème chambre civile chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de madame la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 Mars 2025, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement en date du 2 août 2024 par lequel le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Thann a dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la demande tendant à ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente initiée par le commandement du 10 mai 2023 établi par Maître [U] [L], commissaire de justice à [Localité 5], rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la Sci Barto à l'encontre de Madame [D] [F] née [T], condamné la Sci Barto aux entiers frais et dépens, rejeté la demande formée par elle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Sci Barto à payer à Madame [D] [F] née [T] la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration d'appel de la Sci Barto en date du 19 août 2024 et ses conclusions d'appel notifiées le 22 octobre 2024 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile formée par Madame [D] [F] née [T] le 20 novembre 2024, sollicitant la radiation de l'affaire du rôle de l'appel ainsi que condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de la Sci Barto du 10 mars 2025 tendant au rejet de la requête ;
Les parties entendues à l'audience sur incident du 11 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s'opposer à cette requête, la Sci Barto fait valoir que pour le règlement de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle avait procédé à un premier virement en date du 13 janvier 2025, qui n'a pu être affecté au paiement de la dette en raison d'une insuffisance de renseignements ; qu'elle a toutefois procédé à un second virement de 744,05 € en date du 5 mars 2025.
Il résulte des pièces produites que le 5 mars 2025, la Sci Barto a effectué un virement d'une somme de 744,05 € sur le compte Carpa du conseil de l'intimée s'acquittant ainsi des causes du jugement.
Il convient en conséquence de rejeter la requête et de dire n'y avoir lieu à dépens et condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
DISONS n'y avoir lieu à dépens et condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 24/03143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.