Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
25/01222
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 334 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/01222 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IP5T

N° de minute : 128/25

ORDONNANCE

Nous, Anne GALLIATH, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. [E] [J]

né le 14 Mars 1978 à [Localité 2] (TURQUIE)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 20 novembre 2024 par LE PREFET DE L'ALLIER à l'encontre de M. [E] [J] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [E] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h55 ;

VU l'ordonnance rendue le 24 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège prolongeant la rétention administrative de M. [E] [J] pour une durée de 26 jours à compter du 23 février 2025, décision confirmée par le prmeier président de la cour d'appel de Colmar le 25 février 2025;

VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 20 mars 2025, reçue le même jour à 14h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [E] [J] ;

VU l'ordonnance rendue le 21 Mars 2025 à 10h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [J] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 20 mars 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Mars 2025 à 18h43 ;

VU les avis d'audience délivrés le 22 mars 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 mars 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 mars 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [E] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur [E] [J] le 21 mars 2025 (à 18h43), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h18) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur l'appel

Monsieur [E] [J] interjette appel de l'ordonnance du 21 mars 2025 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.

Sur la recevabilité des moyens nouveaux

Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [E] [J] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.

Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte

En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".

Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.

Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête tendant à la seconde prolongation de la rétention, M. [N] [X], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 17 octobre 2024.

Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

Sur les conditions d'une assignation à résidence

Monsieur [E] [J] n'ayant pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues par l'article L743-13 du CESEDA

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [J] .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [E] [J] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 21 Mars 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [E] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Mars 2025 à 15h08, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [E] [J]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 24 Mars 2025 à 15h08

l'avocat de l'intéressé

Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH

l'intéressé

M. [E] [J]

par visioconférence

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [E] [J]

- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH

- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [E] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 25/01222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.