Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
25/01231
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 528 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/01231 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IP6C

N° de minute : 130/25

ORDONNANCE

Nous, Anne GALLIATH, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. [H] [P] [W]

né le 10 Décembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 26 octobre 2023 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [H] [P] [W] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 février 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [H] [P] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h40 ;

VU l'ordonnance rendue le 22 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [P] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 25 février 2025 ;

VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 19 mars 2025, reçue le même jour à 14h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [H] [P] [W] ;

VU l'ordonnance rendue le 21 Mars 2025 à 10h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [P] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 19 mars 2025;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [P] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Mars 2025 à 10h21 ;

VU les avis d'audience délivrés le 24 mars 2025 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 mars 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 mars 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [H] [P] [W] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur [H] [P] [W] le 24 mars 2025 (à 10h21), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mars 2025 (à 10h21) par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur l'appel

Monsieur [H] [P] [W] interjette appel de l'ordonnance du 21 mars 2025 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.

Sur la recevabilité des moyens nouveaux

Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [H] [P] [W] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.

Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte

En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".

Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.

Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la seconde prolongation de la rétention, Mme [R] [J], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 12 février 2025.

Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

Sur l'absence de perspective d'éloignement

Le conseil de Monsieur [H] [P] [W] fait valoir qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie ' le gouvernement algérien ayant apposé le 17 mars, une fin de non-recevoir à la liste d'une soixantaine de ses ressortissants frappés d'une obligation de quitter le territoire français'.

M. Monsieur [H] [P] [W] a été placé en rétention administrative le 18 février 2025 en exécution d'un arrêté pris le 26 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sa rétention administrative a été prolongée le 22 février 2025 par ordonnance du juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la cour d'appel le 25 février 2025.

Il ressort de la procédure que malgré les diligences de l'administration concomitamment au placement en rétention et poursuivies dans le cadre de la prolongation que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue.

C'est à juste titre que le premier à juge a estimé qu'à ce stade de la procédure, aucun élément autre qu'hypothétique ne permettait de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies et qu'il restait raisonnable d'envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourrait intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d'organisation d'un départ effectif de la personne concernée d'ici la fin de la période maximale de rétention.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P] [W].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [H] [P] [W] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 21 Mars 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [H] [P] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Mars 2025 à 15h28, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [H] [P] [W]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 24 Mars 2025 à 15h28

l'avocat de l'intéressé

Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH

l'intéressé

M. [H] [P] [W]

par visioconférence

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [H] [P] [W]

- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH

- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [H] [P] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 25/01231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.