Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
22 mars 2025
Numéro de rôle
25/00535
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 373 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00535 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPG

N° de Minute : 538

Ordonnance du samedi 22 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [F]

né le 29 Mars 1973 à [Localité 2] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [K] [Y] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 mars 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 mars 2025 notifiée à 16h12 à M. [G] [F] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître CARON venant au soutien des intérêts de M. [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2025 à 22h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

[G] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 19 mars 2025 notifié à 11h30 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an à compter du 13 juillet 2024 , date de la notification de cette interdiction ;

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du21 mars 2025 notifié à 16h12 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de [G] [F] pour une durée de 26 jours

' Vu la déclaration d'appel de [G] [F] du 21 mars 2025 à 22h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

-l'absence du nom de l'interprète dans le procès-verbal de notification des droits ,

- la notification du placement en rétention ne précise pas le créneau horaire ,

- la rétention est incompatible avec son état de santé .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'interprétariat :

Aux termes de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En vertu de l'article 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Être assisté par un interprète ; 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.

Il sera rappelé que le droit de bénéficier d'un interprète est un droit substantiel .

dans la mesure où le nom et la signature de l'interprète ne figure pas dans le procès-verbal de notification des droits ne mentionne pas le nom et les coordonnées de l'interprète , l'interprétariat ayant été fait par téléphone porte atteinte au droit de l'étranger . Par ailleurs si le nom de l'interprète ayant assisté [G] [F] lors de la notification du placement en rétention administrative est indiqué , aucun élément ne permet de présumer que cet interprète était le même que celui ayant procédé à la notification des droits en rétention .

Dès lors en l'absence du nom et de la signature de l'interprète et dans la mesure où [G] [F] indique ne pas avoir compris la porte de ses droits dont la traduction a été faite par voie téléphonique, il convient de considérer que cette irrégularité porte atteinte aux droit de l'appelant .

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la main levée du placement en rétention administratrice de [G] [F] , sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens qui sont surabondants.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Statuant de nouveau :

ORDONNE la mise en liberté immédiate de [G] [F] ;

RAPPELLE à [G] [F] qu'il doit quitter le territoire Français ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Geoffrey DUTELLE, Greffier

Guillaume DELETANG, conseiller

N° RG 25/00535 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 538 DU 22 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 mars 2025 :

- M. [G] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [G] [F]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE

- décision notifiée à M. [G] [F] le samedi 22 mars 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Anne-claire CARON le samedi 22 mars 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 22 mars 2025

N° RG 25/00535 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2025, sous le numéro 25/00535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.