Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
24-82.605
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 24-82.605 F-D

N° 00377

ODVS 25 MARS 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2025

M. [U] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a prononcé sur sa demande d'annulation des poursuites.

Par ordonnance du 12 novembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [U] [I], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K] [L], Mmes [Y] [F] et [G] [O], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [U] [I] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral.

3. A l'audience du 13 décembre 2022, M. [I] a soulevé notamment, avant toute défense au fond, la nullité de la citation, faute pour celle-ci de permettre au prévenu de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés.

4. Le tribunal correctionnel a rejeté cette exception et ordonné le renvoi de la procédure.

5. M. [I] a interjeté appel principal de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

9. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la citation litigieuse qui comporte, conformément aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, la description des agissements constitutifs de harcèlement moral commis sur M. [K] [L], Mmes [Y] [F] et [G] [O], ainsi que la mention des articles qui les répriment, a mis le prévenu en mesure de préparer sa défense.

10. Il s'ensuit que, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants en ses deuxième et troisième branches, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [I] devra payer à M. [L], Mmes [F] et [O], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24-82.605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.