Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
24-83.379
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 24-83.379 F-D

N° 00382

ODVS 25 MARS 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2025

M. [H] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 16 mai 2024, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [C] [P] des chefs d'injure envers un fonctionnaire public.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] [Y], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Suite à la dénonciation faite par M. [H] [Y], conseiller municipal à [Localité 4], d'agissements qu'il considérait constituer des délits pénaux dans le cadre d'attribution de marchés publics par cette ville, M. [K] [N] et d'autres mis en cause ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.

3. Le 22 octobre 2021, le tribunal a relaxé l'ensemble des prévenus.

4. Le même jour, un profil intitulé [Courriel 2], sous le nom de [C] [P], a publié sur le site Twitter un message en ces termes : « À la bande de salopards qui monte de pseudos affaires contre [Courriel 3]. Les [Y], [Courriel 1], coalisés dans la calomnie depuis des années. [K] [N] ex-maire de [Localité 4] est totalement innocenté par la justice ! Mais votre but a été atteint par sa défaite… ».

5. M. [Y] a fait citer M. [P] pour des faits d'injure publique commis à l'égard d'un citoyen chargé d'un mandat public, en visant les termes : « salopards ».

6. Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a déclaré M. [P] coupable du délit d'injure publique à l'encontre d'un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

7. M. [P] a interjeté appel et le ministère public appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Pour relaxer M. [P], l'arrêt attaqué énonce que la lecture complète du tweet contenant le propos poursuivi pour injure permet de comprendre que le terme « salopards » a été isolé de l'expression « bande de salopards » et que cette expression est utilisée dans le cas présent pour stigmatiser ceux qui ont « monté de pseudos affaires contre [Courriel 3] » et ont dénoncé calomnieusement M. [N] dans le but de lui faire perdre les élections municipales.

10. Les juges ajoutent qu'ainsi il est reproché à la partie civile de concevoir de prétendues affaires pénales contre un adversaire politique, en l'espèce M. [N].

11. Ils précisent qu'il s'agit d'un fait précis, contraire à l'honneur et à la considération, qui peut faire l'objet d'un débat probatoire.

12. Ils indiquent que le terme « salopards » et plus largement l'expression « bande de salopards » se réfèrent directement à ceux qui montent « de pseudo affaires » contre l'UDI et qui « calomnient » de sorte que le propos injurieux est rattaché directement à l'imputation diffamatoire.

13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

14. D'une part, elle a retenu à juste titre que l'ensemble des propos contenus dans le tweet litigieux imputant à la partie civile des dénonciations calomnieuses avait un caractère diffamatoire.

15. D'autre part, les expressions injurieuses étant, en l'espèce, indivisibles des imputations diffamatoires et se confondant avec elles, le délit d'injure se trouvait absorbé par celui de diffamation.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24-83.379.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-83.379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.