Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
24-81.545
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 558 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 24-81.545 F-D

N° 00383

ODVS 25 MARS 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2025

M. [I] [Y] et la société [3], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 15 février 2024, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [L] [G] du chef de diffamation publique envers un particulier.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] [Y] et la société [3], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [I] [Y] est le président du conseil d'administration et directeur général de la société [3], qui exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier. A partir de 2008, cette société a intégré dans son offre des produits de défiscalisation qui consistaient en la distribution de parts de sociétés en participation d'exploitation de centrales photovoltaïques aux Antilles, proposée par la société [2] ([2]).

3. Le 8 décembre 2009, la [1] ([1]) a transmis un avis du contrôleur général auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, préconisant, au vu d'informations récentes, de suspendre toute collecte de produits [2], qui avaient précédemment fait l'objet d'avis favorables. Cette alerte a toutefois été retirée le 21 décembre suivant.

4. Le 14 février 2012, la [1], saisie de réclamations de clients ayant souscrit à ce dispositif, a prononcé l'exclusion définitive de la société [3] et de M. [Y], considérant que des fautes avaient été commises dans la commercialisation de l'offre [2] après l'alerte du 8 décembre 2009. Cette décision a cependant été annulée par la cour d'appel de Paris, le 24 mars 2014, eu égard au caractère disproportionné de la sanction, la cour d'appel relevant notamment que seules deux souscriptions avaient été faites par des clients de la société [3] après ladite alerte, les 17 et 22 décembre 2009.

5. Par ailleurs, les dirigeants de la société [2] ont été condamnés par la cour d'appel de Paris, le 7 mai 2018, du chef d'escroquerie en bande organisée et complicité. M. [Y], qui s'est constitué partie civile dans cette procédure, a été débouté de sa demande de réparation au titre du préjudice moral mais a été indemnisé au titre de son préjudice financier.

6. Le 31 décembre 2018, la société [3] et M. [Y] ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison des propos suivants, parus le 5 octobre 2018, dans un article publié sur le site internet Deontofi.com, intitulé « [3] s'est enrichi en vendant l'arnaque [2], dit la cour d'appel » et commentant l'arrêt précité du 7 mai 2018 relatif à l'« escroquerie [2] » : « Pendant que ce magnifique catalogue déboulait dans les boites aux lettres des clients et prospects de la société [3], on découvrait avec effarement l'étendue de son rôle dans l'escroquerie aux panneaux solaires [2]. Très peu de médias en parlent, mais Deontoficom avait déjà raconté le double-jeu assez trouble d'[3] et de son fondateur dans l'escroquerie [2] » (1ers propos) ; « Il existe bien une mince frontière entre la naïveté, l'incompétence et la rouerie» (2e propos) ; « Il est vrai que [I] [Y] avait réussi à faire condamner son exclusion, alors jugée " disproportionnée ", par quelques habiles mensonges aux magistrats. Le dirigeant d'[3] avait en effet plaidé qu'il ignorait tout de cette escroquerie et qu'il s'était strictement conformé à l'injonction de son association professionnelle, affirmant sans sourciller qu'il avait immédiatement cessé toute vente de l'arnaque [2] à ses clients, dès l'alerte de la [1] du 8 décembre 2009 » (3e propos) ; « Or c'est faux. M. [Y] avait embrouillé la cour » (4e propos) ; « Quant aux " opportunités financières " des placements à promesse vantés dans son luxueux catalogue, elles n'engagent que ceux qui les croient. Mais c'est une autre histoire » (5e propos).

7. Les investigations menées sur commission rogatoire ont permis d'établir que l'auteur des propos litigieux était M. [L] [G], journaliste professionnel spécialisé dans le domaine économique et financier, également directeur de publication du site internet Deontofi.com, qui avait précédemment publié une dizaine d'articles consacrés à l'affaire « [2] ».

8. Renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, M. [G] a été relaxé au bénéfice de l'excuse de bonne foi par jugement du 15 février 2023.

9. Les parties civiles ont relevé appel du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

12. Pour accorder au prévenu le bénéfice de l'excuse de bonne foi et exclure l'existence d'une faute civile, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le sujet traité poursuit un but légitime et porte sur un sujet d'intérêt général, s'agissant d'informer un public d'épargnants sur une escroquerie fondée sur le détournement d'un dispositif de défiscalisation, énonce en substance que le prévenu a pu déduire de la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2018, commenté dans l'article litigieux et que le prévenu a produit au soutien de l'excuse de bonne foi, que les parties civiles ont poursuivi la commercialisation de l'offre de la société [2] alors qu'elles avaient connaissance du fait qu'une fraude était suspectée.

13. Les juges relèvent en outre qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mars 2014, annulant la décision du conseil de discipline de la [1] prise contre la société [3] et M. [Y], également produite par le prévenu, que les parties civiles ont soutenu « avoir mis un terme à la promotion du produit de défiscalisation en cause après le 8 décembre 2009 » alors que deux de leurs clients avaient souscrit à ce placement les 17 et 22 décembre 2009, la société [3] et son dirigeant passant outre l'alerte donnée par la [1] le 8 décembre 2009.

14. Ils observent encore que, pour démontrer que les parties civiles ont poursuivi la commercialisation après cette alerte, le prévenu s'appuie sur la plainte de l'avocate de trente-six parties civiles au cours du procès pénal du 17 novembre 2016, dont certaines avaient pu acheter des produits [2] après l'alerte de la [1], ainsi que sur un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2018, dans lequel celle-ci a considéré que la société disposait, dès le mois de février 2009, d'éléments de nature à jeter un doute sur les produits proposés par la société [2].

15. Ils relèvent également, par motifs propres et adoptés, que le prévenu s'appuie sur différents documents financiers et comptables attestant de la souscription par dix clients à l'offre de la société [2] par l'intermédiaire de la société [3], en février 2010, démontrant ainsi que des liens financiers ont persisté entre les deux structures après l'alerte du 8 décembre 2009, ainsi que sur la copie d'un document attestant qu'un mandat avait été donné au profit de la société [3] en date du 21 décembre 2009, soit postérieurement à ladite alerte, pour souscrire à des produits commercialisés par la société [2] pour une somme de 15 000 euros.

16. Ils en concluent que le prévenu disposait d'une base factuelle avec des informations sérieuses lui permettant d'affirmer que la société [3] et M. [Y] avaient continué à commercialiser l'offre de la société [2] alors qu'ils avaient connaissance qu'il pouvait s'agir d'une opération frauduleuse après l'alerte de la [1].

17. Ils observent enfin, par motifs propres et adoptés, qu'aucune animosité personnelle envers les parties civiles n'est démontrée, écartant leur argumentation selon laquelle le prévenu se livrerait à une campagne de dénigrement à leur égard et relevant que, si les propos poursuivis sont très critiques vis-à-vis des parties civiles, ils n'en demeurent pas moins dénués d'agressivité et sont en adéquation avec la base factuelle dont disposait le prévenu au terme des investigations qu'il a menées.

18. En l'état de ces énonciations, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

19. En premier lieu, l'existence de la bonne foi du prévenu ne saurait être subordonnée à la preuve de la vérité des faits.

20. En deuxième lieu, la cour d'appel, après avoir exactement retenu que les propos litigieux portaient sur un sujet relevant d'un débat d'intérêt général, a précisément analysé les pièces produites par le prévenu au soutien de l'exception de bonne foi et exactement apprécié, au vu de ces pièces et de celles produites par les parties civiles pour combattre cette exception, que les propos poursuivis, qui imputent aux parties civiles d'avoir poursuivi la commercialisation de l'offre de la société [2] après l'alerte de la [1] quant à la suspicion d'une fraude, d'avoir manqué de regard critique sur ladite offre et d'avoir menti sur ce point lors de la procédure judiciaire contestant la mesure d'exclusion prononcée par la [1] à leur encontre, reposent sur une base factuelle suffisante et n'excèdent ainsi pas les limites de la liberté d'expression.

21. En troisième lieu, il importe peu que le prévenu, journaliste, n'ait pas invité les parties civiles à fournir leurs explications préalablement à la diffusion de l'article litigieux, dès lors que les propos poursuivis commentent des décisions de justice, dont certains extraits sont cités, sans déformation ni exagération, l'intégralité desdites décisions étant accessible par un lien hypertexte.

22. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24-81.545.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.