Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 22 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/02279
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 660 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02279 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIEC
Nom du ressortissant :
[F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 MARS 2025 à 14H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [X] [C] [F]
né le 04 Janvier 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [1]
Ayant pour conseil Me Murielle LE GRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 21 mars 2025 à 18 heures 07 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 21 mars 2025 à 17 heures 16, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative déposée par le préfet de l'Ain,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [C] [F],
- dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M. [X] [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, et particulièrement la notification faite au retenu le 21 mars 2025, à 18 heures 40,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et a été régulièrement notifié. Il convient donc de le déclarer recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage et ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire national ni de moyens de subsistance. Il n'a jamais mis à exécution l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 7 décembre 2023. Enfin, il a été condamné le 27 septembre 2021 à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours et a fait l'objet de nombreuses signalisations, ce qui est constitutif d'une menace pour l'ordre public.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [X] [C] [F] devant le délégué du premier président.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Disons en conséquence que M. [X] [C] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour qui se tiendra le :
dimanche 23 mars 2025 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Bénédicte LECHARNY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mars 2025, sous le numéro 25/02279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.