Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
23 mars 2025
Numéro de rôle
25/02286
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
892 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02286 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIEJ

Nom du ressortissant :

[T] [E] [X]

[X]

C/

PREFETE DU [Localité 5]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 23 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [E] [X]

né le 21 Novembre 1982 à [Localité 3]

de nationalité Nigériane

Actuellement retenu au CRA [1]

non comparant , représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mars 2025 à 13H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 février 2025, le préfet du [Localité 5] a ordonné le placement de M. [E] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de deux ans ordonnée par le tribunal correctionnel de Rouen le 20 décembre 2023.

Par une ordonnance du 23 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [E] [X] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 21 mars 2025 à 14 heures 56, le juge des libertés et de la détention a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [X],

- ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par déclaration au greffe le 22 mars 2025 à 10 heures 58, M. [E] [X] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du [Localité 5] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ».

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mars 2025 à 10 heures 30.

M. [E] [X] a refusé de comparaître et a été représenté par son avocat.

Son conseil a été entendu en sa plaidoirie.

Le préfet du [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [E] [X], relevé dans les formes et délais légaux impartis, est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Et l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

En l'espèce, M. [E] [X] reproche à l'autorité administrative une carence dans les diligences faites pour organiser son éloignement.

Or, ainsi que le premier juge l'a exactement retenu, les diligences de l'administration sont établies avec la saisine des autorités nigérianes dès le 20 janvier 2025, tant le consul que les autorités centrales via l'unité centrale identification, et l'organisation d'une audition consulaire. A l'occasion de cette audition, l'intéressé a toutefois refusé de parler au consul, faisant ainsi obstacle à son identification.

La réalité de ces diligences n'est d'ailleurs pas utilement contestée par M. [E] [X] qui ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.

Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de diligences doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] [X],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Rima AL TAJAR Bénédicte LECHARNY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mars 2025, sous le numéro 25/02286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.