Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrageSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/11285
- Formation
- Chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 696 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 21 MARS 2025
N°2025/62
Rôle N° RG 23/11285 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL237
[J] [D]
S.A.S. AMENAGEMENT RESEAUX TERRASSEMENT ESPACES (A.R.T.E. )
C/
S.A.S. ALPES MARITIMES TRAVAUX PUBLICS (A.M.T.P)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre GUASTALLA
Me Stephen FERNANDEZ
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023000590.
APPELANTS
Maître [J] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A.R.T.E
né le 17 Novembre 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
S.A.S. AMENAGEMENT RESEAUX TERRASSEMENT ESPACES (A.R.T.E) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8] - [Localité 11]
tous deux représentés par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ALPES MARITIMES TRAVAUX PUBLICS (A.M.T.P) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9] - [Localité 3]
représentée par Me Stephen FERNANDEZ de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, conseillère,
et Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Aménagement réseaux terrassement espaces (la société ARTE), chargée par la société Arteprom, maître d'ouvrage, de la réalisation de VRD suivant un marché du 18 octobre 2018, a sous-traité à la société Alpes Maritimes travaux publics (la société AMTP) une partie des travaux concernant les lots enrobés.
S'estimant partiellement impayée de sa dernière facture malgré une mise en demeure adressée par la société AMTP le 20 octobre 2022, la société AMTP a assigné la société ARTE, le 14 janvier 2023, en paiement d'une provision devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui, par ordonnance du 13 février 2023, a :
-condamné la société Aménagement réseaux terrassement espaces ARTE (SAS) à payer à la société Alpes Maritimes travaux publics (SAS) la somme provisionnelle de 30 000 euros ;
-condamné la société Aménagement réseaux terrassement espaces ARTE (SAS) à payer à la société Alpes Maritimes travaux publics (SAS) la somme 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Aménagement réseaux terrassement espaces ARTE (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros, dont TVA 6,77 euros ;
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 1er septembre 2023, la société ARTE a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Par conclusions remises au greffe le 12 juin 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTE demande à la cour de :
-réformer l'ordonnance de référé déférée en ce qu'il a été décidé de :
*condamner la société Aménagement réseaux terrassement espaces ARTE (SAS) à payer à la société Alpes Maritimes travaux publics (SAS) la somme provisionnelle de 30 000 euros,
*condamner la société Aménagement réseaux terrassement espaces ARTE (SAS) à payer à la société Alpes Maritimes travaux publics (SAS) la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner la société Aménagement réseaux terrassement espaces ARTE (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros, dont TVA 6,77 euros,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
-statuant à nouveau,
In limine litis :
-juger la signification du 3 juillet 2023 nulle, en ce que les dispositions du code des procédures civiles n'ont pas été respectées,
-juger l'appel formé recevable,
A titre principal :
-juger la signification de l'assignation le 14 janvier 2023 nulle, en ce que les dispositions du code des procédures civiles n'ont pas été respectées,
-infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 13 février 2023, en déclarant que l'assignation est nulle et emporte dès lors la nécessiter de :
-débouter la société Alpes Maritimes travaux publics de ses demandes, fins et prétentions,
-relever le défaut d'intérêt à agir de la société Alpes Maritimes travaux publics, en ce qu'elle n'est ni la signataire du contrat de sous-traitance, ni l'émettrice des factures sur lesquels l'action est fondée,
En conséquence :
-infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 13 février 2023,
-débouter la société Alpes Maritimes travaux publics de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
-relever l'existence de nombreuses contestation sérieuses,
-infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 13 février 2023,
-juger que le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent,
-débouter la société Alpes Maritimes travaux publics de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-en toutes hypothèses :
-condamner la société Alpes Maritimes travaux publics aux entiers dépens de l'instance,
-condamner la société Alpes Maritimes travaux publics au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 23 novembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société AMTP demande à la cour :
In limine litis,
-déclarer irrecevable la déclaration d'appel en date du 1er septembre 2023,
-débouter la société Aménagement réseaux terrassement espaces de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Sur le fond,
-débouter la société Aménagement réseaux terrassement espaces de toutes ses demandes, fins et prétentions.
-confirmer l'ordonnance de référé déférée,
En tout état de cause,
-condamner la société Aménagement réseaux terrassement espaces à payer à la société Alpes Maritimes travaux publics (SAS) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
La société ARTE conclut à l'irrecevabilité de la société AMTP pour défaut d'intérêt à agir en faisant valoir que le contrat de sous-traitance a été conclu avec la société Raphaëloise de bâtiment et de travaux publics et non avec la société AMTP.
Il ressort du contrat du 20 mai 2019 que, si le contrat de sous-traitance a été conclu entre la société Aménagement réseaux terrassement espaces (ARTE) et la société Raphaëloise de bâtiment et de travaux publics prise en son établissement secondaire, la société AMTP, il a été signé par la société ARTE et la société AMTP (Alpes Maritimes travaux publics). En outre les factures sont établies au nom de la société AMTP.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
La société AMTP soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté plus de 15 jours après la signification de cette ordonnance le 3 juillet 2023.
La société ARTE conclut à l'irrégularité de la signification pour absence de diligences suffisantes de l'huissier instrumentaire.
Le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours (article 490 code de procédure civile). Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance de référé (article 528 du code de procédure civile).
Les ordonnances de référé sont notifiées par voie de signification (article 675 du code de procédure civile).
L'huissier s'est rendu au siège social de la société ARTE, à [Localité 11], [Adresse 8], et a rencontré « une personne de la société EMMG qui occupe les locaux où exerçait la SAS ARTE » et qui lui a indiqué que « la requise n'était plus domiciliée à cette adresse depuis fin 2022 ».
Cette personne lui a précisé qu'elle ne pouvait lui communiquer « aucun renseignement quant à une nouvelle adresse ».
L'huissier poursuit : « Nous constatons que le nom de la requise figure toujours sur la boîte aux lettres, mais le courrier semble ne pas y être relevé.
De retour à l'étude, nous avons entrepris des recherches et notamment auprès du registre du commerce et des sociétés où il n'est fait mention d'aucune observation particulière. Nous y relevons le nom du Président, monsieur [H] [N].
Nos recherches sur les pages blanches nous permettent de localiser un monsieur [H] [N] [Adresse 6], [Localité 5], Téléphone : [XXXXXXXX01], numéro que nous avons composé à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse.
Nous interrogeons notre mandant qui nous a communiqué l'adresse mail de monsieur [N], adresse à laquelle nous avons adressé une demande de prise de contact à monsieur [N], sans réponse.
Il nous a également été communiqué le numéro de téléphone suivant : [XXXXXXXX02], numéro que nous avons composé et laissé un message demandant de nous rappeler, en vain à ce jour.
Toutes nos recherches sont restées infructueuses ».
Il résulte de ces énonciations que, contrairement à ce que soutient la société ARTE, l'huissier de justice dont les énonciations valent jusqu'à inscription de faux a fait toutes les diligences qui s'imposaient pour tenter d'effectuer une signification à la personne destinataire de l'acte. L'exception de nullité soulevée par l'appelant doit donc être rejetée. Il s'ensuit que son appel interjeté plus de quinze jours après la signification de l'ordonnance de référé du 3 juillet 2023 est irrecevable comme tardif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AMTP la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 13 février 2023 ;
Déclare irrecevable l'appel formé hors délai par la société Aménagement réseaux terrassement espaces à l'encontre de l'ordonnance déférée ;
Condamne la société Aménagement réseaux terrassement espaces à payer à la société Alpes maritimes travaux publics la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aménagement réseaux terrassement espaces aux dépens, qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mars 2025, sous le numéro 23/11285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.