Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 mars 2025
Numéro de rôle
25/00056
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
576 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 MARS 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00056 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWWI

Décision déférée à la Cour :

Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre 1 - sous le numéro RG 22/09025

APPELANTS

Monsieur [M] [H] né le 25 Octobre 1987 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]sous l

Représenté par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439

Madame [J] [K] née le 06 Mai 1991 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439

Madame [Z] [B] née le 26 Décembre 1988 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439

Monsieur [U] [D] né le 21 Octobre 1985 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439

Monsieur [F] [T] né le 14 Mars 1985 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439

Madame [N] [W] épouse [T] née le 28 Juillet 1987 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439

Monsieur [O] [L] né le 23 Octobre 1974 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439

Madame [E] [Y] née le 05 Octobre 1986 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439

INTIMÉS

Madame [A] [X] née le 19 Août 1989 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

Monsieur [S] [V] né le 30 Septembre 1989 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 462du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Nathalie BRET, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Madame Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

Vu l'arrêt du 15 mars 2024 de cette chambre,

Vu la saisine d'office de la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR :

Considérant que c'est à la suite d'une erreur matérielle que figure le nom de Madame Muriel PAGE dans la composition du délibéré au lieu de Madame Nathalie BRET ;

Qu'il y a lieu de rectifier d'office cette erreur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'erreur matérielle affectant la composition du délibéré,

Dit qu'il convient de lire Madame Nathalie BRET au lieu et place de Madame Muriel PAGE dans la composition de la Cour,

Ordonne que mention de la présente rectification sera portée sur la minute numéro 45 ( RG 22/09025) et sur les expéditions de l'arrêt du 15 mars 2024 ainsi rectifié,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

-

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 26/00928

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou q…

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 24/02197

MOTIFS DE LA DECISION : Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime…

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

13/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · 26/00372

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande …

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

06/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/05572

MOTIVATION Sur la demande de mise en conformité de l’acte de vente Conformément à l’article 1601-1 du Code civil, la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle pe…

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 mars 2025, sous le numéro 25/00056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.