Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraisonSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00056
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 576 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00056 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWWI
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre 1 - sous le numéro RG 22/09025
APPELANTS
Monsieur [M] [H] né le 25 Octobre 1987 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]sous l
Représenté par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
Madame [J] [K] née le 06 Mai 1991 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
Madame [Z] [B] née le 26 Décembre 1988 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
Monsieur [U] [D] né le 21 Octobre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
Monsieur [F] [T] né le 14 Mars 1985 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
Madame [N] [W] épouse [T] née le 28 Juillet 1987 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
Monsieur [O] [L] né le 23 Octobre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
Madame [E] [Y] née le 05 Octobre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
INTIMÉS
Madame [A] [X] née le 19 Août 1989 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Monsieur [S] [V] né le 30 Septembre 1989 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Nathalie BRET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
Vu l'arrêt du 15 mars 2024 de cette chambre,
Vu la saisine d'office de la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR :
Considérant que c'est à la suite d'une erreur matérielle que figure le nom de Madame Muriel PAGE dans la composition du délibéré au lieu de Madame Nathalie BRET ;
Qu'il y a lieu de rectifier d'office cette erreur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'erreur matérielle affectant la composition du délibéré,
Dit qu'il convient de lire Madame Nathalie BRET au lieu et place de Madame Muriel PAGE dans la composition de la Cour,
Ordonne que mention de la présente rectification sera portée sur la minute numéro 45 ( RG 22/09025) et sur les expéditions de l'arrêt du 15 mars 2024 ainsi rectifié,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
-
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
20/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou q…
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime…
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
13/10/2026Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande …
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
06/10/2026MOTIVATION Sur la demande de mise en conformité de l’acte de vente Conformément à l’article 1601-1 du Code civil, la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle pe…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 mars 2025, sous le numéro 25/00056.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.