Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/00966
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
837 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00966 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILYM Minute N° 25/00182

JUGEMENT du 13 MARS 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [Z] [V] Assesseur salarié : Monsieur [K] [O]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [Y] né le 07 Janvier 1999 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparant en personne

DÉFENDEUR :

[8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 1]

Représentée par Madame [B] [G]

Procédure :

Date de saisine : 28 novembre 2024 Date de convocation : 13 décembre 2024 Date de plaidoirie : Date de délibéré : 13 mars 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la saisine de la juridiction le 28 novembre 2024 par [T] [Y] à l’encontre d’une décision de la [9] en date du 29 octobre 2024 (notification par LRAR) lui infligeant une pénalité financière de 17 074€ (respect du maximum prévu légalement) pour fraude (usage de faux documents afin d’obtention d’indemnités journalières).

Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 14 janvier 2025, les parties reprenant leurs écritures (requête pour M.[Y] et observations pour la [7] selon courrier daté du 9 janvier 2025.

La décision était mise en délibéré au 13 mars 2025.

Vu les dispositions des articles L114-17-1 et R147-11 du code de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours contentieux est en la forme recevable, et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.

Il y a lieu également de préciser à titre liminaire qu’aucune exception de procédure n’est soulevée relativement à la procédure suivie par la [7] (courrier initial du 19 août 2024) et à la notification de la pénalité.

Il est patent que la [7] était destinataire le 6 mai 2024 d’un arrêt de travail au bénéfice de [T] [Y] daté du 20 décembre 2023 prescrivant une interruption d’activité jusqu’au 15 avril 2024, outre d’une attestation de salaires de celui-ci datée du 25 avril 2024 (moyenne de la rémunération 3428€).

Il est tout aussi incontestable que l’enquête diligentée mettait en exergue : -la réfutation dudit arrêt par le médecin référencé, -le défaut de tout lien contractuel entre l’intéressé et l’employeur désigné, -la falsification des documents dressés au nom du médecin et de l’employeur.

Pour autant l’intéressé conteste avoir commis les falsifications, et avoir fait usage de ces faux documents arguant d’une usurpation d’identité et d’une plainte déposée le 25 novembre 2024.

Cette plainte était postérieure à la notification de l’engagement de la procédure de la pénalité et à la notification elle-même (cf. supra), et elle ne fait pas à elle seule la démonstration de l’existence d’une procédure d’enquête en cours et encore moins de son état d’avancement et devenir. Il ne saurait donc au regard de ces considérations être prononcé un sursis à statuer (absence de tout événement avéré à venir susceptible d’influer sur la solution du litige).

Sur le fond, même à admettre l’absence de démonstration de l’établissement des faux documents (cf. supra) par l’intéressé, il est démontré par des indices pluriels et concordants que celui-ci en faisait usage en toute conscience (cf. connaissance des éléments de fausseté) et était in fine le potentiel et unique bénéficiaire des versements à intervenir (cf. transmission des données via le compte personnel [5] : numéro d’assuré et mot de passe, absence de toute autre « usurpation » que pour les présents faits, référence du compte bancaire désigné pour percevoir les éventuelles indemnités inchangées donc à savoir celui-ci de M. [Y]), étant souligné que la perte temporaire des papiers et carte vitale soutenue par celui-ci pour se dédouaner n’est corroborée par aucun élément ou témoignage. Aussi convient-il de retenir la qualification de fraude.

Sur le montant de la pénalité, il y a lieu au regard de la nature des faits, du potentiel préjudice pour la [7], des frais nécessités par les investigations, et de la situation financière de l’intéressé, de ramener la pénalité à la somme de 7894€ au regard du montant des indemnités qui auraient été servies en l’absence de contrôle a priori (adaptation et proportion de la sanction).

La nature de la présente décision justifie d’assortir celle-ci de l’exécution provisoire.

M.[Y] qui succombe à l’instance supporte les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Juge le recours recevable en la forme.

Juge n’y avoir lieu à sursoir à statuer.

Juge les faits litigieux frauduleux.

Déboute en conséquence sur le fond [T] [Y] de sa contestation et confirme en son principe la pénalité financière prononcée par la [9] le 29 octobre 2024 ramenant toutefois le montant à la somme de 7894€.

Condamne M.[Y] à payer cette somme à la [9].

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Condamne M.[Y] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/00966.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.