Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/00705
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00705 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIJ3 Minute N° 25/00170

JUGEMENT du 13 MARS 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : Monsieur [M] [P]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [O] né le 10 Mai 1970 à [Localité 5] (MAROC) domicilié : chez [D] [O] [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 2]

Comparant en personne

DÉFENDEUR :

[8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1]

Représentée par Madame [R] [E]

Procédure :

Date de saisine : 16 août 2024 Date de convocation : 26 Novembre 2024 Date de plaidoirie : 14 janvier 2025 Date de délibéré : 13 mars 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours formé le 16 août 2024 par Monsieur [T] [O] en contestation d’une pénalité du 15 juillet 2024 notifiée par la [8] pour un montant de 3.418 euros correspondant à l’exercice non autorisé d’une activité professionnelle durant un arrêt de travail pour la période du 19 septembre 2022 au 2 janvier 2024, Vu l’indu d’indemnités journalières correspondant daté du 22 avril 2024 pour un montant de 3.531,63 euros, Vu la décision de la [9] du 9 juillet 2024 confirmant l’indu lequel n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux, Vu le jugement de caducité du 12 novembre 2024 et le relevé de caducité correspondant, Vu les dernières écritures du demandeur du 26 novembre 2024 et celles de la caisse du 6 novembre 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 14 janvier 2025 et la mise en délibéré au 13 mars 2025, Vu les articles L. 114-10, L. 114-17-1, L.323-6 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 37 du règlement intérieur des [7],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme, pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ; Attendu qu’il résulte des textes susvisés que le service des indemnités journalière est notamment conditionné par le respect de l’assuré de certaines obligations dont le manquement est sanctionné par la restitution des indemnités alors versées ; Que parmi de telles obligations figurent le fait de s’abstenir de toute activité non autorisée, notamment toute activité professionnelle ou rémunérée ainsi que le fait de s’abstenir de sortir du département sans autorisation préalable ; Que ces obligations sont notamment rappelées dans la notice d’arrêt de travail ; Qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [O] a été placé en arrêt de travail indemnisé pour la période du 19 septembre 2022 au 2 janvier 2024 et qu’à la suite d’un contrôle, plusieurs irrégularités ont été relevées par les agents de la caisse ; Qu’ainsi, il a pu être constaté que Monsieur [O] avait repris un emploi dès le 1er juillet 2023 pour avoir été embauché dans un restaurant dans l’Hérault ; Que plusieurs sorties du départements ont pu être notées ; Que lors de son entretien du 12 février 2024 avec un agent assermenté, Monsieur [O] a reconnu avoir repris le travail en juillet pour ne pas manquer le poste et a indiqué penser alors être en mi-temps thérapeutique et qu’il ne calculait pas ses heures ; Qu’il a également reconnu les sorties du département au prétexte d’une méconnaissance de la législation ; Que dans un second temps, à la réception de l’indu correspondant, il a sollicité un second entretien au cours duquel il a produit un certificat médical de son médecin daté du 16 février 2024 lui autorisant les sorties hors département à compter du 27 février 2019 ; Qu’il a prétexté avoir déjà remis ce document lors de l’entretien précédent ; Qu’au demeurant, les services de la caisse établissent suffisamment les manquements reprochés à Monsieur [O] qui les a par ailleurs reconnus devant l’agent assermenté lors de son premier entretien ; Qu’il ne peut par ailleurs prétexter ignorer ne pas devoir travailler pendant son arrêt de travail sans en avertir la caisse ni ne devoir, sans autorisation préalable, quitter le département, cette condition lui étant encore rappelée dans la notice d’arrêt de travail ; Que Monsieur [O] ne fournit aucun élément à même d’exclure ou de justifier les manquements reprochés pas plus que leur caractère volontaire et répété, étant par exemple relevées plus de vingt périodes de sorties du département à compter du 15 décembre 2022 en Savoie et dans l’Hérault ; Qu’enfin le certificat médical tardivement produit ne saurait être probant dans la mesure où il a été établi longtemps après les faits et notamment postérieurement au premier entretien où l’intéressé soutient l’avoir remis ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que la caisse justifie du bien-fondé de la pénalité litigieuse et de son montant respectant les quantums légaux ; Qu’il convient conséquemment de déclarer la pénalité en cause bien fondée et de condamner Monsieur [O] à verser à la caisse la somme de 3.418 euros ; Qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens d’instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE le présent recours recevable en la forme, DECLARE bien fondée la pénalité financière de 3.418 euros délivrée le 15 juillet 2024 par la [8] à Monsieur [T] [O], CONDAMNE Monsieur [T] [O] au paiement de l’entière somme de 3.418 euros à la [8], DEBOUTE Monsieur [T] [O] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens d’instance,

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/00705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.