Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00902
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 772 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00902 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILHH Minute N° 25/00177
JUGEMENT du 13 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [T] [U] Assesseur salarié : Monsieur [M] [W]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[7] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
Représentée par Madame [D] [N]
Procédure :
Date de saisine : 06 septembre 2024 Date de convocation : 2 décembre 2024 Date de plaidoirie : 14 janvier 2025 Date de délibéré : 13 mars 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le recours formé le 6 septembre 2024 par Madame [R] [Z] en contestation d’une suspension d’indemnités journalières pour la période du 15 mai 2024 au 19 mai 2024, Vu la saisine de la [8] et la décision de rejet explicite de la commission du 3 septembre 2024, Vu les dernières écritures de la demanderesse (requête) et celles de la caisse du 3 janvier 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 14 janvier 2025 et la mise en délibéré au 13 mars 2025 Vu les articles L. 160-7 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale et l’article 37 du règlement intérieur des [6],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il résulte des textes susvisés qu’aucune disposition conventionnelle n’autorise le versement d’indemnités journalières à un assuré français en séjour en Algérie, de telle sorte que leur versement doit être stoppé pendant le temps dudit séjour ; Que par ailleurs, le service des indemnités journalières maladie est subordonné au respect par le bénéficiaire d’un certain nombre de prescription ; Qu’il en est ainsi de l’obligation pour l’assuré en arrêt de travail de ne pas quitter le département sans autorisation préalable, ainsi que le rappelle la notice d’avis d’arrêt de travail à destination du patient ; Attendu en l’espèce qu’il est constant que Madame [Z], de nationalité française, a été placée en arrêt de travail depuis le 28 février 2024 ; Que, projetant un séjour en Algérie, elle a pris contact avec la caisse par courrier du 29 avril 2024 afin d’obtenir l’autorisation de s’y rendre du 15 au 19 mai 2024 ; Que la caisse lui a annoncé par courrier du 29 mai 2024 la suspension de ses indemnités journalières aux dates du séjour projeté, au motif que la convention de sécurité sociale ne prévoit pas le versement des indemnités journalières pour les assurés de nationalité française se rendant en Algérie pendant un arrêt maladie ; Que Madame [Z] au soutien de sa contestation, explique que ce voyage n’a jamais effectivement été réalisé puisqu’elle y a renoncé, ne recevant pas l’autorisation de la [6] avant son départ ; Que pour étayer ses dires, elle produit son passeport algérien, vierge de tampons aux dates litigieuses ; Que par ailleurs, elle affirme avoir séjourné chez son fils, dans le Gard, du 14 au 16 mai 2024 ; Qu’ainsi elle produit des relevés bancaires personnels mentionnant des paiements dans le Gard du 14 au 16 mai 2024 puis dans la Drôme ; Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme suffisamment établi que Madame [Z] ne s’est pas rendue en Algérie du 15 au 19 mai 2024 comme la retenu la caisse et que la suspension d’indemnités journalières pour ce motif est infondée ; Qu’en revanche, il est avéré que Madame [Z] est sortie du département sans autorisation pour se rendre chez son fils dans le Gard du 14 au 16 mai 2024, ce qui caractérise un manquement susceptible de fonder une telle suspension ; Qu’ainsi, il est jugé que les indemnités journalières de Madame [Z] doivent être suspendues du 14 au 16 mai 2024 et que leur versement doit être repris à compter du 17 mai 2024, date de son retour dans la Drôme ; Qu’il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant les services de la caisse pour calcul de ses droits ;
Qu’il convient de condamner la caisse, qui succombe au principal, aux dépens d’instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE la suspension d’indemnités journalières notifiée le 29 mai 2024 à Madame [R] [Z] par la [7] partiellement fondée, JUGE que les indemnités journalières en cause doivent être suspendues du 14 au 16 mai 2024 et que leur versement doit être repris à compter du 17 mai 2024, RENVOIE les parties devant les services de la [7] pour calcul des droits de Madame [R] [Z], CONDAMNE la [7] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/00902.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.