Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/00038
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 074 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : 25/14

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

AFFAIRE RG N°24/00038 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JK7S S.A. CREDIT LOGEMENT / [K] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière de saisie immobilière

JUGEMENT DE CADUCITE DU COMMANDEMENT DE PAYER

COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, GREFFIERE : C. OUDOT,

DEMANDERESSE :

- Société CREDIT LOGEMENT, S.A., inscrite au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275, prise en la personne de ses repésentants légaux ayant son siège 50 boulevard Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 3

CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 040

DEFENDEUR :

- Monsieur [K] [Z] né le 15 Janvier 1983 à PONT A MOUSSON (54700) demeurant 22 bis avenue de la Liberté 54700 BLENOD LES PONT A MOUSSON

DEBITEUR SAISI, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33

EN PRESENCE DE :

- le COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de METZ sous le n°357 800 705 ayant son siège Les Jonquières, Zone Industrielle 57365 ENNERY

CRÉANCIER AYANT PUBLIÉ UN COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE, non comparant, non représenté

Copie exécutoire délivrée le : à Me LARERE Copie simple délivrée le : à Me LARERE, Me CAHEN Notification LRAR + LS le : aux parties

Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l'audience du 09 janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par deux actes de commissaires de justice en date des 25 novembre et 6 décembre 2024, la société CRÉDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [K] [Z] et la SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ à comparaître à l’audience du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du jeudi 9 janvier 2025, aux fins de voir ordonner la caducité, et par voie de conséquence la radiation, du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [Z] le 06 mars 2020 à la requête de la SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ et publié au service de la publicité foncière de Nancy le 16 juillet 2020 volume 2020 S n°32, et aux fins de voir condamner Monsieur [K] [Z] aux dépens.

À l’audience du 9 janvier 2025, la société CRÉDIT LOGEMENT a repris la demande formée dans son assignation, sur laquelle Monsieur [K] [Z] a indiqué être d’accord. La SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ n’a pas comparu, n’ayant pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu’il est constant qu’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [Z] le 06 mars 2020 à la requête de la SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 16 juillet 2020 volume 2020 S n°32 ;

Que le relevé des formalités versé aux débats ne comporte pas de mention de publication de délivrance d’une assignation en marge du commandement publié ;

Attendu que la SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ, qui ne comparait pas, ne conteste pas ne pas avoir délivré à Monsieur [K] [Z] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation postérieurement à la publication du commandement délivré le 6 mars 2020 et publié le 16 juillet 2020 ;

Qu’il apparaît dès lors établi que la SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ n’a pas procédé à la délivrance de l’assignation au débiteur dans les deux mois suivant la publication du commandement dont s’agit ;

Attendu que le délai de deux mois prévu par l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution pour la délivrance de l’assignation est prescrit à peine de caducité du commandement, ainsi qu’il est énoncé par l’article R 311-11 du même code ;

Attendu que, selon ce dernier texte, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ;

Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats que la société CRÉDIT LOGEMENT dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [K] [Z], à savoir un jugement du Tribunal de Grande instance de Nancy en date du 21 avril 2011, devenu définitif selon certificat de non appel du 24 juin 2011, ainsi que d’une créance liquide et exigible suite à l’arrivée à son terme, soit le 31 juillet 2023, des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle à compter du 31 juillet 2021 pour une durée de 24 mois, puis à la dénonciation, par lettre recommandée AR du 12 décembre 2023, de l’accord de règlement intervenu entre la société CRÉDIT LOGEMENT et Monsieur [K] [Z] le 12 octobre 2023, pour non respect de cet accord ;

Que la société CRÉDIT LOGEMENT justifie dès lors d’un intérêt à solliciter la caducité du commandement dont s’agit ;

Attendu qu’il y a lieu dès lors de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [Z] le 06 mars 2020 à la requête de la SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ, et publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 16 juillet 2020 volume 2020 S n°32 ;

Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la radiation dudit commandement ;

Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [Z] le 06 mars 2020 à la requête de la SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ, et publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 16 juillet 2020 volume 2020 S n°32.

En conséquence,

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [Z] le 06 mars 2020 à la requête de la SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ, et publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 16 juillet 2020 volume 2020 S n°32.

DIT qu’au vu du présent jugement, Monsieur le Directeur du service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle procédera à la formalité de radiation du commandement publié le 16 juillet 2020 volume 2020 S n°32.

LAISSE les dépens à la charge de la Société CREDIT LOGEMENT.

Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE

Me François CAHEN Me Marie-aline LARERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/00038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.