Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 21 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00078
- Formation
- Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 280 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 21 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00078 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMVW AFFAIRE : S.A.R.L. IMOREP, inscrite au RCS [Localité 4] sous le N° 951722198 c/ S.A.R.L. LK FOOD, exerçant sous l’enseigne O’TACOS, inscrite au RCS [Localité 4] sous le N° 823968177
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMOREP, inscrite au RCS [Localité 4] sous le N° 951722198, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LK FOOD, exerçant sous l’enseigne O’TACOS, inscrite au RCS [Localité 4] sous le N° 823968177, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Isabelle GRIGNE-GAZON, lors des débats Judith MABIRE, lors des délibérés
DÉBATS
À l’audience publique du 21 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er mai 2017, la SCI ALOXE 2012 a donné à bail commercial à la SARL LK FOOD exerçant sous l’enseigne O’TACOS, des caves situées au [Adresse 2]. Par acte du 6 juin 2023, la SCI ALOXE 2012 a vendu à la SARL IMOREP lesdits locaux.
Des loyers sont restés impayés et la dette de la SARL LK FOOD était de 647,84 € au 18 octobre 2023. Un commandement de payer cette somme a été délivré le 15 novembre 2023. Ce commandement de payer visait également la clause résolutoire contenue dans le bail.
Malgré ce commandement, le locataire ne s’est pas intégralement acquitté des sommes dues.
Aussi, par acte du 28 janvier 2025, la SARL IMOREP a fait citer la SARL LK FOOD exerçant sous l’enseigne O’TACOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande, au visa des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce, de :
- prononcer la résiliation du bail concernant la cave (lot 23) située [Adresse 2] ; - ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte, et avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l’huissier chargée de l’exécution de la présente décision ; - condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 1 979,74 € au titre des loyers impayés au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal ; - condamner le preneur au paiement à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir avec intérêts ; - condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente, fixée provisoirement au montant du loyer jusqu’au départ définitif des lieux, avec intérêts de droit ; - condamner le preneur au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’exécution de la présente décision, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 février 2025. A cette audience, la SARL IMOREP a maintenu ses demandes et la SARL LK FOOD n’était ni présente, ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence d’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le 15 novembre 2023, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail, d’autre part, l’article L 145-41 du code de commerce, a été délivré par le bailleur.
Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
Il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location concernant la cave (lot 23) située au [Adresse 2].
L’expulsion du preneur sera ordonnée, sous réserve de lui accorder un délai raisonnable pour quitter les lieux.
Le preneur sera condamné au paiement des loyers et charges impayés et, à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
Le défendeur succombe et sera donc condamné aux dépens.
Par suite, il est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
- Prononce la résiliation du contrat de location liant les parties et portant sur la cave (lot 23) sis [Adresse 2] ;
- Ordonne à la SARL LK FOOD exerçant sous l’enseigne O’TACOS et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
- Dit que passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- Dit que passé ce délai, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;
- Ordonne l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l’huissier chargée de l’exécution de la présente décision ;
- Condamne la SARL LK FOOD exerçant sous l’enseigne O’TACOS à payer à la SARL IMOREP, la somme provisionnelle de 1979,74 € (mille neuf cent soixante dix neuf euros et soixante quatorze centimes), somme arrêtée au 30 novembre 2024, à valoir sur les loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal ;
- Condamne la SARL LK FOOD exerçant sous l’enseigne O’TACOS à payer à la SARL IMOREP une indemnité mensuelle d’occupation fixée provisoirement au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective et totale des lieux loués, avec intérêts de droit ;
- Déclare le jugement commun et opposable aux créanciers inscrits ;
- Condamne la SARL LK FOOD exerçant sous l’enseigne O’TACOS à payer à la SARL IMOREP la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL LK FOOD exerçant sous l’enseigne O’TACOS aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, le coût du commandement de payer du 15 novembre 2023, des frais éventuels de dénonciations des assignations aux créanciers inscrits, des frais d’exécution de la décision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mars 2025, sous le numéro 25/00078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.