Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00074
- Formation
- JAF Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 730 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00074 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GNQK
[F] [J] épouse [K] [S]
C/
[E] [T] [K] [S]
------------------------------------- la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE
Me Maureen YON ---------------------------------------
MC/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Me Elisa HAUSSETETE - Me Maureen YON Copie au dossier
le
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [F] [J] épouse [K] [S] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (ALGERIE) demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T] [K] [S] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Maureen YON, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 17 Janvier 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 octobre 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
[E] [T] [K] [S] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (Portugal) et de [F] [J] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1986, devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 9], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10], en marge de l’acte de naissance de l’épouse et de l’époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DEBOUTE Madame [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Madame [F] [J] de sa demande tendant à modifier la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens et rappelle que cette date est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 9 janvier 2024,
CONSTATE que Madame [F] [J] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [F] [J] le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 8],
CONDAMNE Monsieur [E] [K] [S] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/00074.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.