Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
21 mars 2025
Numéro de rôle
24/02241
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
773 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 24/02241 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXCM

[J] [H] [W] [I] [Y] épouse [H]

C/

------------------------------------- Maître [V] [U] de la SELARL [8]

Maître Arzu SEYREK ---------------------------------------

MK/ES

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Maître [V] [U] -Maîtrez Arzu SEYREK le

Copie au dossier

LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS

Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Caroline INQUIMBERT de la SELARL MARY-INQUIMBERT, avocats au barreau du HAVRE

Madame [W] [I] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (HAUTE [Localité 11]), demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Arzu SEYREK, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 20 Février 2025 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :   Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] en Algérie,             et de   Madame [W], [I] [Y] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (Haute-[Localité 11])

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10] (Algérie),   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9], en marge de l’acte de mariage des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 11 décembre 2024,

CONSTATE que Madame [W] [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

ATTRIBUE à Madame [W] [Y] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2], à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges,

ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [J] [H] le véhicule commun PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 6], sans droit à récompense pour Madame [W] [Y].

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,   DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 mars 2025, sous le numéro 24/02241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.