Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/00254
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
736 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 24/00254 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GOLN

[U] [O]

C/

[F] [R] [Z]

------------------------------------- Maître [X] [L] de l’AARPI [11]

Maître [G] MISSOTY de la SCP DPCMK ---------------------------------------

MK/CMD

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Maître Marion FAMERY - Maître Isabelle MISSOTY

Copie certifiée conforme à : - service du recouvrement

Copie au dossier

le

LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (TUNISIE) demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Madame [F] [R] [Z] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001026 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Représentée par Maître Isabelle MISSOTY de la SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE

L’affaire appelée en Chambre du Conseil le 17 Janvier 2025 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors des débats et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 août 2024,

Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 25 avril 2024,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :   [U] [O] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Tunisie)             et de   [F] [R] [Z] née le [Date naissance 4] 1977 au [Localité 8]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 7],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 18 juin 2022,

CONSTATE que [F] [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

ATTRIBUE à [F] [Z] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 3],

REJETTE la demande de prestation compensatoire,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

REJETTE toute autre demande,   DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/00254.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.