Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/00010
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
584 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00010 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCH2

AFFAIRE

LA S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

C/

[T], [P] [P] [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assisté de Jessica ALBERT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

CREANCIER POURSUIVANT :

LA S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDEUR :

Monsieur [T], [P] [P] [R] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 10 octobre 2023 publié le 24 novembre 2023 au Service de publicité foncière de [Localité 10], Volume 2023 S n° 98, et dénoncé le10 octobre 2023 à Madame [I] [S] épouse [R].

Vu l’assignation en date du 22 janvier 2024 délivrée à Monsieur [T] [R] par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 25 janvier 2024 comportant l’état descriptif d’un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 12], Cadastré section D numéro [Cadastre 5], lieudit “[Adresse 8] et [Adresse 11]” pour une superficie de 05a 45ca, au [Adresse 1], en l’espèce le lot numéro 21 et le lot numéro 9 de l’état descriptif de vision, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente

Vu les conclusions aux fins de désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par le créancier poursuivant, le 9 janvier 2025 ;

Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par le débiteur, le 12 janvier 2025 ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.

A l’audience, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE représentée par son conseil, confirme se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [R].

Elle sollicite du juge de l’exécution de constater le désistement et de dire qu’une partie des frais de poursuites de saisie immobilière sont à la charge de Monsieur [R], lequel les a réglés.

Monsieur [R], représenté par son conseil, demande de constater le désistement des poursuites de saisies immobilières engagées par le créancier poursuivant.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à diposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite.

En l’espèce, le demandeur sollicite de voir prononcer le désistement en raison d’un accord de règlement. Monsieur [R] accepte le désistement.

Il y a lieu de faire droit à la demande de désistement.

Compte tenu du règlement partiel de Monsieur [R], les frais de poursuites seront à la charge du débiteur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Constate le désistement d’instance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;

Dit que Monsieur [T] [R] supportera les frais de l'instance, comprenant les frais de poursuite de saisie immobilière ;

Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025 Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à : Maître Florence FRICAUDET CE TOQUE Me Kazim KAYA CCC TOQUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/00010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.