Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/06900
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
737 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-gabriel CHAUMANET ; Me Jean-christophe HANOTEAU

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/06900 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NWC

N° MINUTE : 4-2025

JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025

DEMANDERESSE Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101

DÉFENDERESSE Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Jean-christophe HANOTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0831 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024019653 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2024 Délibéré le 20 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 20 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06900 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NWC

Par exploit d’huissier, l'association FREHA a fait assigner au fond Madame [U] [Y] suivant convention d'occupation à titre onéreux produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement des sommes restant dues au jour de la résiliation à savoir la somme de 7835,51 Euros mai 2024 inclus

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant égal à la contribution contractuelle et la condamnation du défendeur à son paiement;

- Juger que la convention d’occupation temporaire consentie le 10/08/2017 dénoncée par lettre recommandée en date du 03/08/2023 et par exploit a pris fin le 03/09/2023

- Ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Madame [U]

- l'exécution provisoire

- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

- la condamnation aux dépens

A l’audience du 13/11/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, qu'elle maintient ses demandes.

En conséquence elle sollicite de la juridiction :

- le paiement des sommes restant dues au jour de la résiliation à savoir la somme de 7835,51 Euros mai 2024 inclus

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant égal à la contribution contractuelle et la condamnation du défendeur à son paiement;

- Juger que la convention d’occupation temporaire consentie le 10/08/2017 dénoncée par lettre recommandée en date du 03/08/2023 et par exploit a pris fin le 03/09/2023

- Ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Madame [U]

- l'exécution provisoire

- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

- la condamnation aux dépens

Madame [U] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l'audience de plaidoirie.

Par conclusions elle sollicite de la juridiction : - De déclarer irrecevable les demandes formées par l’association FREHA - De débouter l’association FREHA de l’intégralité de ses demandes - De fixer la créance de la demanderesse à 4410,00 - De juger que Madame [U] pourra apurer le total de sa dette en 24 mensualités de 183,75 Euros dans les limites des sommes dues - Débouter la demanderesse de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

SUR LA FIN DE LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE

Attendu que le défendeur soulève le fait que l’article 9 de la convention d’occupation à titre onéreux passé entre les parties n’a pas été respecté Attendu que le demandeur sollicite la fin de la convention en raison du dépassement de délai convenu entre les parties c’est à dire 18 mois mais aussi en raison du défaut des payement de la contribution mensuelle Attendu que pour le défaut de payement de la contribution mensuelle l’ article 9 de la convention d’occupation à titre onéreux prévoit un commandement de payer délivré par huissier Attendu qu’en l’absence de la délivrance d’un commandement de payer il convient de déclarer la demande irrecevable

SUR LES DÉPENS:

Attendu que les dépens restent à la charge du demandeur

Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La juridiction , statuant publiquement , par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable les demandes formée par l’association FREHA

METS les dépens à la charge de l’association FREHA

DIT que l'exécution provisoire est de droit

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/06900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.