Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 mars 2025
Numéro de rôle
23/35997
Formation
JAF section 3 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 118 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 23/35997 N° Portalis 352J-W-B7H-C2G5L

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 21 mars 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [G] [O] épouse [C] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7]

A.J. Totale numéro 2022/021719 du 21/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]

Ayant pour conseil Me Halima SLIMANI, Avocat au barreau de Paris, #E1263

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [C] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

[I] [T]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Janvier 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 avril 2024, Déclare la juridicition française compétente et la loi française applicable,

Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [G] [O] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 20] (Algérie)

et

Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 18] (75) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Ordonne, le cas échéant, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés 

Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 31 mars 2023;

Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Dit qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;

Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

Attribue à Madame [G] [O], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;

Condamne à Monsieur [E] [C] verser à Madame [G] [O] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [C], née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 19], 12 mois sur 12 et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [C] née le [Date naissance 2] 2005 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [G] [O] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 20] (Algérie) ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Précise que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

Rejette la demande d’indexation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au 22 avril 2025 ;

Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,

Rappelle que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé : *par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l’employeur, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;

Dit n’y a voir lieu à exécution provisoire pour le surplus des mesures ;

Condamne Madame [G] [O] aux dépens avec application éventuelle de la loi sur l'aide juridictionnelle ; Dit que Mme [G] [O] conserve la charge de ses frais irrépétibles avec application éventuelle de la loi sur l'aide juridictionnelle ; Déboute Madame [G] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 17], le 21 Mars 2025

Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 mars 2025, sous le numéro 23/35997.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/35997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.