Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/09834
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 732 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [Localité 2]-luc SIMON ; Monsieur [N] [I]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/09834 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EMQ
N° MINUTE : 6-2025
JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEUR Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM), dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2024 Délibéré le 20 mars 2025
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09834 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EMQ
Par exploit d’huissier, l’Association COALLIA a fait assigner Monsieur [I] [N] aux fins:
- De recevoir COALLIA en toutes ces demandes fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée.
- De constater que la créance de COALLIA est certaine liquide et exigible
En conséquence,
- Condamner Monsieur [I] au payement de la somme de 3527,85 Euros au titre des redevances impayées au 18/10/2024 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- Condamner Monsieur [D] au payement d’une somme de 300,00 Euros en application de l’article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur [D] aux dépens
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Elle sollicite en conséquence de la juridiction :
- Recevoir COALLIA en toutes ces demandes fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée.
- Constater que la créance de COALLIA est certaine liquide et exigible
En conséquence,
- Condamner Monsieur [I] au payement de la somme de 3527,85 Euros au titre des redevances impayées au 18/10/2024 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- Condamner Monsieur [D] au payement d’une somme de 300,00 Euros en application de l’article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur [D] aux dépens
Monsieur [D] [N] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’association COALLIA sollicite de la juridiction :
- Recevoir COALLIA en toutes ces demandes fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée.
- Constater que la créance de COALLIA est certaine liquide et exigible
En conséquence,
- Condamner Monsieur [I] au payement de la somme de 3527,85 Euros au titre des redevances impayées au 18/10/2024 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- Condamner Monsieur [D] au payement d’une somme de 300,00 Euros en application de l’article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur [D] aux dépens
Attendu que Monsieur [I] est non comparant à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération :
Attendu que l’association COALLIA verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :
-contrat de résidence du 06/06/2017 -LRAR -relevé de compte -extrait K bis -statuts -délégation de pouvoir
Attendu que la somme sollicitée après départ du locataire représente exclusivement des redevances impayées.
Attendu qu’au vu du décompte versé aux débats les sommes dues par Monsieur [I] s’élèvent à la somme de 3527,85 Euros au 18/10/2024
Qu’il convient de retenir la demande à ce titre
Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté de la créance
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en dernier ressort et par défaut
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer la somme de 3527,85 Euros au titre des loyers impayés après départ.
CONDAMNE Monsieur [I] à payer la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
METS les dépens à la charge du défendeur .
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Le Greffier Le Juge
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/09834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.