Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyensSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 21/13970
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 330 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
ac
N° 2025/ 104
Rôle N° RG 21/13970 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFJD
[O] [S] épouse [J]
[F] [S] épouse [E]
C/
[A] [W]
[Z] [W]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SAS ABP AVOCATS CONSEILS
Me Marjorie BOYER
SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 08 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00037.
APPELANTES
Madame [O] [S] épouse [J]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Madame [F] [S] épouse [E]
demeurant [Adresse 10] - [Localité 11]/FRANCE
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
INTIMES
Monsieur [A] [W]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]/FRANCE
représenté par Me Marjorie BOYER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [Z] [W]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Marjorie BOYER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est [Adresse 7] - [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
[O] [S] épouse [J] et [F] [S] épouse [E] sont propriétaires en indivision d'une parcelle bâtie cadastrée section G n° [Cadastre 3] , située [Adresse 9] à [Localité 4]. Les époux [W] sont propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 6] cadastrée G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], séparée par un mur en pierres.
Un premier litige est né portant sur une canalisation d'eaux usées se déversant sur le fonds [S], qui a donné lieu à une expertise confiée à Monsieur [L]. À cette occasion, l'expert a, dans une note du 19 décembre 2013, relevé une déformation importante du mur de soutènement/fondation mitoyen entre les deux propriétés.
Par ordonnance du juge des référés du 13 août 2015, [O] [S] épouse [J] et [F] [S] épouse [E] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire portant sur l'effondrement du mur, au contradictoire des époux [W] et de leur assureur la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard.
L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2016.
Par jugement du 8 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Tarascon a statué en ces termes :
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à prendre en charge à hauteur de 9/10ème les travaux d'urgence, les travaux dé'nitifs et la maîtrise d'oeuvre concernant le mur de soutènement de la propriété [W] tels que préconisés et chiffrés à 31.350€ TTC, par Monsieur [X] dans son rapport d'expertise judiciaire.
DIT que le coût de ces travaux incombe à Mesdames [S] à hauteur de 1/10ème.
AUTORISE Mesdames [S] à faire réaliser les travaux préconisés par Monsieur [X] si ceux-ci ne sont pas réalisés dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Madame [S] la somme de 5.000€ à titre dommages et intérêts pour résistance abusive.
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires dont celle ordonnée en référé et à payer en outre à Mesdames [S] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal a considéré en substance que le mur litigieux est essentiellement privatif et appartient aux époux [W] dont il soutient les fonds, que le mur présente un caractère mitoyen sur la partie large de 33 cm correspondant au pied d'aile, que les désordres ont été relevés par l'expert M. [L] à l'occasion d'une autre instance et dénoncés le 25 octobre 2013, que pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice locatif il est constaté que les consorts [S] ne justifient pas de démarches concrètes en vue de la location.
Par acte du 4 octobre 2021 [O] [S] épouse [J] et [F] [S] épouse [E] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a condamné solidairement Monsieur et Madame [W] et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Madame [S] la somme de 5.000€ à titre dommages et intérêts pour résistance abusive, et débouté les parties du surplus de leur demande.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024 [O] [S] épouse [J] et [F] [S] épouse [E] demandent à la cour de :
-Infirmer le jugement critiqué du 8 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leur demande.
- Confirmer tous les autres chefs du jugement critiqué du 8 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon et notamment en ce qu'il a :
« CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires dont celle ordonnée en référé et à payer en outre à Mesdames [S] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
DEBOUTER les époux [W] de leur demande de partage des frais d'expertise entre les parties,
Statuant à nouveau,
JUGER que les consorts [S] ont subi un préjudice locatif imputable aux époux [W] en ce qu'ils se sont abstenu d'entretenir le mur objet de la cause,
JUGER que la dangerosité du mur, puis son étayage a privé les Consorts [S] de la possibilité de louer ce bien au montant de 950 euros par mois
Condamner en outre solidairement les époux [W] et la compagnie ACM, à payer à Mesdames [S] à titre de réparation de leur préjudice locatif, la somme de 106.400 euros au 30 juin 2022,
Subsidiairement
Condamner en outre solidairement les époux [W] et la compagnie ACM, à payer à Mesdames [S] à titre de réparation de leur préjudice de jouissance et de disposition paisible de leur bien immobilier, la somme de 106.400 euros au 30 juin 2022,
Débouter les époux [W] et les ACM de leur demande d'article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre des consorts [S],
Condamner encore sous la même solidarité les époux [W] et la compagnie ACM à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner sous la même solidarité Monsieur et Madame [W] et la compagnie ACM aux entiers dépens.
Elles soutiennent :
- que la partie renflée du mur se situe à l'entrée de leur immeuble et a pour unique objet de soutenir l'immeuble [W] ;
- que cette partie appartient aux époux [W] qui devaient s'enquérir de son état et l'entretenir,
- que les travaux pour sécuriser les lieux ont été réalisés devant la porte d'entrée de leur habitation,
- qu'il était impensable de pouvoir louer une habitation avec une entrée en pareille situation ;
- que ce n'est pas une vétusté intérieure du logement qui a privé les consorts [S] de leur logement ;
- que Monsieur [L], expert judiciaire, a constaté les éboulis de pierres et l'état du mur et évoqué sa dangerosité ;
- que la présente procédure a engendré l'impossibilité de jouir et de disposer de ce bien, celui-ci ne pouvant être ni loué, ni vendu ;
- que l'expert a fixé le point de départ de ce préjudice au 19 octobre 2013, jour où les époux [W] ont été informés par courrier de l'état du mur.
- que les travaux n'ont été réalisés qu'en juin 2022 ;
- que si le préjudice locatif ne devait pas être retenu les consorts [S] n'ont pas pu jouir et disposer de leur bien dans des conditions « normales » et en jouir paisiblement ;
-qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024 [A] [W] et [Z] [H] épouse [W] demandent à la cour de :
RÉVOQUER L'ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24.12.2024
CONFIRMER le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leur demande visant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice locatif
DÉBOUTER les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
SUR L'APPEL INCIDENT DES ACM
CONFIRMER le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu'il a considéré comme inopposables aux époux [W] les clauses 3 et 25 du contrat d'assurance dont arguent les ACM afin de dénier leur garantie.
L'infirmer en ce qu'il a prononcé des condamnations solidaires à l'encontre des époux [W] et de leur assureur
STATUER de nouveau pour plus de clarté
Condamner les ACM à garantir les époux [W] et à prendre en charge le coût des travaux d'urgence, définitifs et de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 9/10 ème concernant le mur de soutènement de la propriété [W] tels que préconisés et chiffrés à 31 350€ TTC, par Monsieur [X] dans son rapport d'expertise judiciaire, lesquels s'élèvent selon devis actualisés en novembre 2021 à la somme globale de 35 233 euros TTC ;
CONDAMNER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à relever et garantir les époux [W] de toute condamnation prononcée à leur encontre tant au titre de la réparation du mur qu'au titre de leur responsabilité civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure en ce compris les frais d'expertise ordonnés en référé ;
DEBOUTER les ACM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
SUR L'APPEL INCIDENT DES ÉPOUX [W]
DÉCLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel incident des époux [W]
INFIRMER le jugement entrepris du chef du jugement suivant :
« CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Madame [S] la somme de 5 000€ à titre dommages et intérêts pour résistance abusive »
Débouter les consorts [S] de leur demande de condamnation des époux [W] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre subsidiaire, condamner les ACM à relever et garantir les époux [W] de toute condamnation qui interviendrait à ce titre
INFIRMER le jugement entrepris du chef du jugement suivant :
« CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires dont celle ordonnée en référé et à payer en outre à Mesdames [S] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
Dire et juger que les dépens en ce compris les frais d'expertise seront partagés entre les parties;
Condamner les ACM à relever et garantir les époux [W] de toute condamnation qui interviendrait au titre des dépens en ce compris les frais d'expertises.
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des ACM
Condamner les ACM à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du cpc au titre des frais irrépétibles en première instance
Condamner les ACM et les consorts [S] à verser aux époux [W] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Ils répliquent :
- que le mur objet du litige a été jugé pour partie mitoyen et qu'à ce titre, elles se devaient également de l'entretenir ;
- qu'il est impossible d'affirmer que la maison qui se constitue d'après le courrier d'un agent immobilier de deux habitations ( T2 et T3) n'a pas pu être louée en raison de ce contentieux alors que vraisemblablement , aucune des deux habitations n'a jamais été louée ;
- que la maison était occupée par leur mère jusqu'en 2012 et n'était pas louée au moment de l'effondrement du mur en octobre 2013,
- qu'elles n'ont eu la qualité de nues propriétaires qu'au décès de leur mère survenu à la fin de l'année 2015,
- que la maison était habitée par Mme [J] et son époux depuis que ceux-ci ont quitté leur maison située à [Localité 11], soit depuis le début de l'année 2019 ;
- que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par les époux [W] stipulent que sont exclus de la garantie « les dommages dus à un défaut d'entretien caractérisé ou un manque de réparation vous incombant et connu de vous, sauf si vous n'avez pu y remédier par cas fortuit ou de force majeure ».
- que le premier juge a retenu que ces exclusions ne font pas référence à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, qu'elles ne sont par conséquent pas formelles et limitées et sont bien trop générales et doivent être déclarées inopposables aux époux [W],
- qu'il existe deux conditions cumulatives à cette exonération qui ne sont aucunement remplies étant ici précisé que la charge de la preuve pèse sur l'assureur qui entend se dégager de sa garantie ;
- que l'expert n'a caractérisé aucun défaut d'entretien ;
- que les ACM ont accepté de procéder au règlement du 9/10ème des travaux selon le devis de l'entreprise Novageo de novembre 2021 et de garantir intégralement les époux [W] conformément à la motivation du premier jugement.
- que concernant les condamnations aux dommages et intérêts pour résistance abusive et aux dépens en ce compris les frais d'expertise, le premier juge n'a pas condamné les ACM à relever et garantir les époux [W] ;
- que concernant la condamnation au titre de la procédure abusive, c'est leur assureur qui a refusé l'extension de mission de l'expert [L] fin 2013,
- que lorsque l'expert a indiqué qu'il fallait faire des travaux provisoires le 23 juillet 2015, ils ont avancé les fonds en 1 semaine ;
- que les travaux ont pu être réalisés seulement en mai 2022 en raison des exigences fixées par la partie appelante ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024 la Sa ACM-Assurance du Crédit Mutuel demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leur demande visant à obtenir l'indemnisation d'un prétendu préjudice locatif,
Par conséquent,
-DEBOUTER les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement
-Déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de condamnation au titre d'un hypothétique préjudice de jouissance et débouter en conséquence Les consorts [S] de leurs demandes de réparation du préjudice de jouissance à hauteur de 106.400 €.
Sur l'appel incident formé par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
-DECLARER recevable et bien-fondé l'appel incident des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
-INFIRMER le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu'il a considéré que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL avait vocation à garantir les époux [W] et des chefs de jugement suivants :
« CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à prendre en charge à hauteur de 9/10ème les travaux d'urgence, les travaux dé'nitifs et la maîtrise d'oeuvre concernant le mur de soutènement de la propriété [W] tels que préconisés et chiffrés à 31 350€ TTC, par Monsieur [X] dans son rapport d'expertise judiciaire.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Madame [S] la somme de 5 000€ à titre dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires dont celle ordonnée en référé et à payer en outre à Mesdames [S] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, »
Statuant à nouveau,
-JUGEANT que le dommage subi par les consorts [S] trouve sa cause dans la vétusté du mur des époux [W],
-JUGEANT que le défaut d'entretien du mur fait obstacle à la mobilisation des garanties souscrites par les époux [W] auprès des ACM,
-JUGEANT que les travaux de reprise préconisés prévoient une intervention en sous-oeuvre et que dès-lors les garanties de la police souscrite par les époux [W] auprès des ACM n'ont pas vocation à s'appliquer,
Par conséquent,
DEBOUTER tant les consorts [S] de leur demande de condamnation solidaire que les époux [W] de leur demande d'être relevés et garantis formulée à l'encontre des ACM.
En tout état de cause,
-CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Elle réplique :
- que la volonté de louer le bien n'est pas démontrée ;
- que les conditions de jouissance de la maison et du reste du jardin n'ont pas été affectées par ce sinistre puisque l'accès à la maison n'est ni impossible ni interdit.
- que la demande subsidiaire au titre du préjudice de jouissance est irrecevable pour avoir été exprimée pour la première fois en cause d'appel,
- que l' article 3 énumérant les causes d'exclusion générale de garantie énonce que « Les dommages dus à un défaut d'entretien caractérisé ou un manque d'entretien ou de réparation vous incombant et connu de vous, sauf si vous n'avez pu y remédier par cas fortuit ou de force majeure ».
- que cette clause est assez précise et explicite et indique qu'en présence de tout manque d'entretien, la compagnie d'assurance n'a pas vocation à garantir les dommages en découlant.
- que l'article 25 des Conditions Générales définit la garantie Tous Risques Immobiliers (« TRI») comme « La prise en charge de la réparation financière des dommages matériels subis par les biens assurés et résultant d'une destruction ou d'une détérioration soudaine et fortuite» ;
- qu'il en résulte que la garantie TRI permet la prise en charge des dommages qui apparaissent de manière soudaine et fortuite.
- alors que selon le rapport de l'expertise judiciaire les désordres sont dus à la poussée des terres à l'arrière du mur et des efforts verticaux exercés par le mur OUEST de l'habitation [W], mais essentiellement à la vétusté.
- que les exclusions sont écrites en gras, en couleur et en majuscules dans les Conditions Générales notamment afin d'attirer l'attention de l'assuré sur ce qui n'est pas couvert au titre de son contrat.
- qu'il est admis que l'inaction du propriétaire doit être considérée comme étant une rupture de l'aléa, principe inhérent au contrat d'assurance, peu importe l'existence ou non d'une clause d'exclusion.
- que propriétaires depuis 2001, ils disposaient des moyens pour s'enquérir de l'état du mur ; le défaut d'entretien est en l'espèce manifeste et la clause exclusive de garantie a vocation à s'appliquer.
- que l'Expert judiciaire a, aux termes de son rapport, préconisé des travaux de reprise consistant en la création d'un voile en béton armé cloué, dont les clous sont ancrés en sous-'uvre.
- que l'exclusion invoquée a bien vocation à s'appliquer.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Le 7 janvier 2025, avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, le président de la chambre faisant fonction de magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l'audience, en accord avec les parties, aucune d'entre elles ne demandant le renvoi des débats à une autre audience.
Sur la demande au titre du préjudice locatif
Les parties s'accordent sur la qualification du mur telle que retenue par le premier juge et notamment sur la qualification privative, comme appartenant aux époux [W], de la partie du mur siège de l'éboulement. Elles s'opposent uniquement en cause d'appel sur le bien fondé des demandes présentées par la partie appelante au titre du préjudice locatif pour la période du 13 octobre 2013 au 30 juin 2022, date de la réalisation des travaux de réfection du mur non contestée entre elles.
Il est constant que par lettre recommandée du 19 octobre 2013, la partie appelante a informé les époux [W] de l'effondrement du mur sur sa parcelle, entraînant la chute de pierres devant la porte d'entrée de son immeuble.
Les photographies issues tant de l'expertise judiciaire que du procès verbal de constat d'huissier du 16 avril 2014 permettent de constater que la partie endommagée du mur se situe au droit immédiat de la porte d'entrée de l'immeuble, que certaines pierres sont tombées au sol et que des étais ont été disposés pour le soutenir.
L'expert indique en page 9 de son rapport que « l'état des lieux lors de l'accedit du 17 février 2015 m'a conduit à préconiser des travaux d'urgence destinés à assurer la sécurité des lieux. L'objectif de ces travaux était d'étayer de façon provisoire le mur présentant des désordres. Suite à la communication aux parties des devis de la société Surfaces et Structures d'un montant de 16.350 € et Novageo d'un montant de 5.800 €, M.et Mme [W] ont accepté de préfinancer les travaux ».
Selon la facture du 11 décembre 2015 établie par la société Novageo, les travaux d'urgence préconisés par l'expert au titre de la réalisation d'un massif béton de blocage et de la pose d'un étaiement pour bloquer la zone déformée ont été effectivement réalisés.
La présence des étais a perduré dans le temps comme cela résulte de l'avis d'évaluation immobilière réalisée le 2 janvier 2020 par l'agence Arthurimmo qui a réalisé des photographies des lieux lors de son évaluation immobilière et constaté la présence des étais.
Cette situation est également confirmée par le procès verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2020 qui démontre que les étais sont toujours présents.
L'expert judiciaire a dès le dépôt de son rapport en 2019 proposé de faire réaliser à titre de travaux réparatoires un confortement du mur par l'apposition d'un voile en béton armé, selon le devis de la société Novageo. Ces travaux ont été finalement réalisés entre le mois de mai et le mois de juin 2022 comme cela est démontré par le procès verbal de constat d'huissier du 31 mai 2022.
Les époux [W] affirment que ceux-ci ont été retardés par le comportement de la partie appelante. Pour autant la lecture des correspondances versées aux débats permet simplement de relever des échanges avec la société intervenante sur l'ampleur des travaux mis à la charge des époux [W], sans qu'il ne soit démontré effectivement que la partie appelante a adopté une position opposante à leur réalisation.
Il conviendra donc de retenir comme justifiée la période d'indemnisation revendiquée.
S'agissant de la nature du préjudice, au même titre que le premier juge, la cour constate que la partie appelante ne produit aucun élément permettant de caractériser son intention de louer le bien avant la survenance du désordre. Ainsi lors de la survenance de l'éboulement du mur, aucune pièce ne permet de caractériser que le bien libre de toute occupation en raison du départ de l'auteur de la partie appelante devait être proposé à la location et que ce projet aurait été empêché en raison du désordre sur le mur.
En revanche il ne peut être nié que la présence de plusieurs étais situés immédiatement devant la porte d'entrée du bien a nécessairement eu des conséquences sur la capacité de la partie appelante à en jouir en sa qualité de propriétaire des lieux, puisqu'elle ne pouvait par la présence des pierres et des étais disposer d'un accès aisé à un bien à usage d'habitation ou envisager une quelconque proposition de location ou de vente compte tenu de cet aspect extérieur rédhibitoire.
Le préjudice subi par la partie appelante doit donc être qualifié de préjudice de jouissance en ce que la situation du mur l'a empêchée de jouir pleinement de ses droits sur ledit bien. Cette qualification n'est pas comme le soutient la partie intimée une demande nouvelle susceptible d'être déclarée irrecevable puisque la demande indemnitaire repose en réalité sur un nouveau moyen recevable en cause d'appel.
Il n'est pas contesté que le bien pouvait être accessible depuis le garage situé à côté de la porte d'entrée. La partie appelante ne démontre pas que la jouissance de son bien ait été entièrement impossible par l'effet de la présence des étais et de la situation du mur puisque le constat d'huissier qu'elle produit en date du 30 novembre 2020 ainsi que les photographies ne concernent pas l'intérieur du bien. Si bien qu'il n'est pas formellement démontré de lien entre l'impossibilité d'occuper les lieux et le désordre lié au mur, le seul lien de causalité étant limité à un accès restreint à l'intérieur de la maison et un aspect extérieur pouvant être rédhibitoire.
L'appelante produit deux avis de professionnels de l'immobilier qui évaluent la valeur locative du bien à environ 950 euros par mois. Compte tenu des éléments décrits ci-dessus et de la causalité résiduelle du désordre sur la jouissance du bien, la cour retient une évaluation de 200 euros par mois à compter du 19 octobre 2013 jusqu'au 1er juin 2022, soit un total de 20.600 euros ( 103X200).
L'article L. 113-1 du Code des assurances qui prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L'article L 112-4 du même code précise que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Les époux [W] sont assurés auprès des ACM numéro de contrat IM 1194478 au titre notamment d'une garantie des risques immobiliers et d'une responsabilité civile propriétaire d'immeuble.
Pour refuser sa garantie la compagnie d'assurance se fonde sur les dispositions de l'article 3 des conditions générales du contrat d'assurance consacré aux « exclusions générales », qui stipule que sont exclus de la garantie « les dommages dus à un défaut d'entretien caractérisé ou un manque de réparation vous incombant et connu de vous, sauf si vous n'avez pu y remédier par cas fortuit ou de force majeure », et sur l'article 25 de ces conditions générales intitulé « garantie « tous risques sauf » sur biens immobiliers et/ou biens immobiliers », qui exclut la garantie « en cas d'évènement autre que catastrophes naturelles... les dommages nécessitant une reprise en sous-oeuvre du bâtiment assuré.
Comme l'a retenu le premier juge ces exclusions ne font pas référence à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. Ainsi la clause « défaut d'entretien caractérisé ou un manque de réparation vous incombant et connu de vous » ne définit pas précisément les contours de l'entretien et des réparations visées, ces termes trop vagues étant par cette définition sujets à interprétation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et la SA ACM devra garantir ses assurés sur la condamnation pécuniaire mise à leur charge.
S'agissant de la condamnation des époux [W] au titre des travaux de reprise, qui comprennent les travaux d'urgence et les travaux définitifs d'ores et déjà réalisés, il est constant que la SA Acm a procédé au règlement des 9/10 ème de ces travaux tels que fixés par le jugement querellé.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur le rejet de la demande indemnitaire au titre du préjudice locatif, la demande requalifiée étant accueillie en cause d' appel. [A] [W] et [Z] [H] épouse [W] et leur assureur seront condamnés in solidum à verser à la partie appelante la somme de 20.600 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[O] [S] épouse [J] et [F] [S] épouse [E] soutiennent que les époux [W] ont fait preuve de mauvaise foi en contestant leur responsabilité, en produisant des devis non pertinents et en adoptant un comportement dilatoire dans la mise en 'uvre des travaux réparatoires, qualifiés de résistance abusive.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l'espèce, il s'évince des pièces de la procédure que les époux [W] ont informé leur assureur habitation dès la connaissance du dommage survenu en octobre 2013, que la qualification du mur à savoir privatif ou mitoyen a nécessité l'intervention d'un expert, que les époux [W] ont produit des devis que l'expert a estimé adaptés à la situation, qu'ils ont fait réaliser à la demande de l'expert les travaux d'urgence en 2015, que par la suite, il ne peut leur être reproché la durée de l'instance judiciaire ayant conduit au prononcé du jugement querellé en juillet 2021.
A l'issue du prononcé de leur responsabilité les époux [W] ont été diligents pour faire réaliser les travaux comme le démontrent les correspondances adressées par leur conseil à la partie adverse et dont le contenu n'est pas contesté.
Il s'évince de ces éléments que la partie appelante échoue à caractériser la faute qu'aurait commise la partie intimée dans le déroulement du litige. La demande de condamnation pour résistance abusive sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qui concerne le caractère solidaire de la condamnation.
[A] [W] et [Z] [H] épouse [W] et leur assureur qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [S] épouse [J] et [F] [S] épouse [E].
La demande de relevé et garantie sollicitée par [A] [W] et [Z] [H] épouse [W] envers leur assureur sera rejetée puisque les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ne relèvent pas des termes de la garantie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de [O] [S] épouse [J] et [F] [S] épouse [E] au titre du préjudice locatif, en ce qu'il a condamné solidairement [A] [W] et [Z] [H] épouse [W] et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Madame [S] la somme de 5 000€ à titre dommages et intérêts pour résistance abusive et sur la qualification solidaire de la condamnation aux dépens et frais irrépétibles ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le préjudice de jouissance de [O] [S] épouse [J] et [F] [S] épouse [E] s'élève à la somme de 20.600 euros ;
Déclare [A] [W] et [Z] [H] épouse [W] responsables de ce préjudice ;
Condamne in solidum [A] [W] et [Z] [H] épouse [W] et la SA Acm à verser à [O] [S] épouse [J] et [F] [S] épouse [E] la somme de 20.600 euros au titre du préjudice de jouissance
Déboute [O] [S] épouse [J] et [F] [S] épouse [E] de la demande au titre de la résistance abusive ;
Dit que la condamnation aux dépens et frais irrépétibles de première instance est in solidum ;
Condamne in solidum [A] [W] et [Z] [H] épouse [W] et la SA ACM aux entiers dépens d'appel;
Condamne in solidum [A] [W] et [Z] [H] épouse [W] et la SA ACM à verser à [O] [S] épouse [J] et [F] [S] épouse [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 21/13970.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/13970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.