Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
22/09626
Formation
Chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 919 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

N° 2025/131

N° RG 22/09626 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV5P

[V] [K] [J]

C/

Société HABITAT [Localité 6] PROVENCE

S.A.S. ISS FACILITY SERVICES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Erick CAMPANA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02036

APPELANTE

Madame [V] [K] [J]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carine MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société HABITAT [Localité 6] PROVENCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Georges GOMEZ du Cabinet FAURE-HAMDI & Associés, avocat plaidant, avocats associés près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.

S.A.S. ISS FACILITY SERVICES pris en son établissement SAS ISS PROPRETE sis [Adresse 9], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Brigitte BAUMONT de la SELARL Cabinet Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

Assignation par voie électronique en date du 21/09/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions le 23/12/2022, par voie électronique.Signification de conclusions en date du 03/01/2023 à personne habilitée

demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 13 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par Madame [V] [K] [J] qui exposait s'être blessée à la jambe gauche en tombant sur le sol des parties communes de l'immeuble situé à [Adresse 8]) dont est propriétaire l'établissement public industriel et commercial Habitat [Localité 6] Provence, a ordonné une expertise médicale de Madame [V] [K] [J], a designé le docteur [R] [O] en qualité d'expert et a condamné l'établissement public industriel et commercial Habitat [Localité 6] Provence à verser à Madame [V] [K] [J] une provision.

Par ordonnance en date du 2 février 2018, le juge des référés a alloué à Madame [V] [K] [J] une nouvelle provision.

A la demande de la Société Habitat [Localité 6] Provence, par ordonnance de référé en date du 28 avril 2018, les opérations d'expertise du Docteur [O] ont été déclarées communes à la Société ISS Propreté.

L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2018.

Il retient :

- Hospitalisation :

. 11 mai 2015 au 3 décembre 2015

- DFTP :

. 50% du 4 décembre 2015 au 1 er mars 2016

. 33% du 2 mars 2016 au 3 janvier 2017

. 15 % du 4 janvier 2017 au 11 mai 2017

- Tierce Personne :

. 3 h par jour du 11 mai 2015 au 28 novembre 2015, hors hospitalisation,

. 10 h par semaine du 29 novembre 2015 au 1 er mars 2016

. 1 heure par jour du 2 mars 2016 au 3 janvier 2017

- Consolidation le 11 mai 2017

- Quantum Doloris : 5/7

- PE temporaire : 3/7

- DFP : 10%

- PE définitif : 2,5/7

Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2022, a :

- Débouté Mdame [V] [K] [J] de l'integralité de ses demandes;

- Débouté l'établissement public industriel et commercial Habitat [Localité 6] Provence et la société ISS Proprété de toute autre demande;

- Déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné Madame [V] [K] [J] aux entiers dépens de la présente instance et autorisé Maitre Charlotte Signouret à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision;

- Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire;

Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022, Madame [V] [K] [J] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 16 novembre 2022, Madame [V] [K] [J] demande à la cour d'appel de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu 1e 24 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Marseille.

- Dire et juger que Madame [V] [K] [J] a été victime d'une chute le 11 Mai 2015 occasionnée par un sol anormalement mouillé et glissant, devenu de fait dangereux.

- Dire et juger que Madame [K] [J] a été surprise par ce sol mouillé devenu dangereux qui au surplus ne faisait l'objet d'aucune signalétique.

- Dire et juger que le sol mouillé dangereux et anormalement glissant est à l'origine exclusive de la chute et des blessures de Madame [K] [J] .

- Dire et juger que ce sol était sous la garde de Habitat [Localité 6] Provence et que la société ISS Propreté y était intervenue en y déposant une quantité d'eau anormale.

- Condamner in solidum la Société Habitat [Localité 6] Provence et la Societé ISS Propreté ou celle contre laquelle l'action compétera le mieux au paiement d'une somme de 80 939,95 euros en réparation du préjudice corporel de Madame [K] [J] déduction faite des provision perçues pour la somme de 13 000 euros.

- Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance y compris les frais d'expertise judiciaire.

Madame [V] [K] [J] soutient que sa chute est intervenue en raison du sol des parties communes anormalement mouillé et glissant. Elle verse des attestations de personnes qui sont sorties de l'appartement en même temps qu'elle et qui ont assisté à sa chute.

Par conclusions notifiées le 21 décembre 2022, la SAS ISS Facility Services demande à la cour d'appel de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu le 6 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [K] [J] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ISS Facility Services, nouvelle dénomination de la société ISS Propreté,

Y ajoutant,

- Condamner Madame [K] [J] ou tout autre succombant à payer à la société ISS Facility Services la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

- la Condamner ou tout autre succombant aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

A titre subsidiaire :

- Prononcer un nécessaire partage de responsabilité entre Madame [K] [J], la Société Habitat [Localité 6] Provence et la Société ISS Facility Services, dont la plus large part sera laissée à la charge de Madame [K] [J],

Sous le bénéfice du partage de responsabilité,

Vu le rapport d'expertise du Docteur [R] [O] en date du 10 octobre 2018,

- Réduire à de plus justes proportions l'indemnisation des préjudices de Madame [K] [J],

- Déduire des sommes susceptibles d'être allouées à Madame [K] [J], les provisions de 10.000 euros et 3.000 euros, déjà versées par la société Habitat [Localité 6] Provence, en exécution des ordonnances de référé en date des 13 avril 2016 et 2 février 2018,

- Débouter la société Habitat [Localité 6] Provence de son appel en garantie formé à l'encontre de la société ISS Facility Services,

- Déclarer Madame [K] [J] mal fondée en sa demande au titre des frais irrépétibles; l'en débouter purement et simplement,

- Condamner la société Habitat [Localité 6] Provence ou tout succombant à payer à la société ISS Facility Services la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, Avocat associé, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La SAS ISS Facility Services fait valoir que l'état du sol des parties communes n'a joué aucun rôle actif dans la réalisation du dommage et n'est donc pas l'instrument du dommage, la preuve d'un lien de causalité faisant totalement défaut.

Selon elle, la preuve d'un quelconque manquement de la société ISS Facility Services, nouvelle dénomination de la société ISS Propreté, n'est pas non plus rapportée, à supposer que celle-ci ait effectué le nettoyage du hall, quelques instants avant l'incident, comme le prétend sans preuve Madame [K] [J].

Elle en conclu que seul un manque de prudence et de vigilance de Madame [K] [J] se trouve être à l'origine de son propre dommage.

Par conclusions notifiées le 16 décembre 2022, l'établissement public industriel et commercial Habitat [Localité 6] Provence demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions,

A titre principal sur le droit à indemnisation de Madame [K] [J] :

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions en ce que le sol mouillé qu'elle estime être à l'origine de sa chute ne présente aucune anormalité en l'état de son caractère inerte et de la fréquence de nettoyage des parties communes dans les immeubles propriétés de la Société Habitat [Localité 6] Provence, Madame [K] [J] ne justifiant pas de l'anormalité de la chose et du lien causal entre l'anormalité de la chose et sa chute,

A titre subsidiaire,

- Juger que la Société ISS Propreté s'est contractuellement engagée à répondre des prestations par elle effectuées, mais également des conséquences induites par les prestations qu'elle a réalisées,

- Juger que si le sol mouillé objet de la chute de la requérante devait présenter la moindre anormalité, ceci est la conséquence d'une exécution non conforme des prestations par la Société ISS Propreté, laquelle doit nécessairement en répondre en lecture des obligations contractuelles telles que stipulées au CCAP la liant avec la concluante,

En conséquence,

- Condamner la Société ISS Propreté à relever et garantir indemne de toutes condamnations la Société Habitat [Localité 6] Provence sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,

- Condamner la même à verser à la Société Habitat [Localité 6] Provence la somme de 11.300 euros correspondant aux condamnations provisionnelles réglées à la victime et aux frais irrépétibles,

- Juger que Madame [K] [J] ne saurait prétendre à l'indemnisation de préjudices excédant les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux :

- Frais divers (frais d'assistance médecin conseil) 1.000,00 €

- Assistance tierce personne 12.192,00 €

Préjudices extrapatrimoniaux :

' Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire 9.097,00 €

- Souffrances endurées 20.000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 500,00 €

' Préjudices extrapatrimoniaux définitifs :

- Déficit fonctionnel permanent 15.000,00 €

- Préjudice esthétique définitif 2.500,00 €

' Provisions versées et créance tiers payeur :

- Déduction provisions versées - 13.000,00 €

- Créance tiers payeur à déduire attente production créance

TOTAL du préjudice 47.289,00 €

- Juger que les provisions versées seront déduites,

- Juger qu'il convient de déduire les éventuelles rentes et indemnisations versées par les tiers payeurs, lesquelles devront s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent en l'absence de postes de préjudices relatifs à l'incidence professionnelle,

- Juger que la Société ISS Propreté relèvera et garantira indemne la concluante de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées au titre de l'indemnisation du préjudice corporel, frais, frais irrépétibles et dépens,

- Rejeter toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

L'établissement public industriel et commercial Habitat [Localité 6] Provence fait valoir que les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies par les témoignages produits aux débats, au demeurant témoignages de deux de ses amies, manifestement établis pour les besoin de la cause, puisque datés du 2 février et 26 février 2016.

Il indique également qu'un sol bien que mouillé ne peut être, à lui seul, caractérisé d'anormalement dangereux.

La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d'appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de l'établissement public industriel et commercial Habitat [Localité 6] Provence et de la SAS ISS Facility Services

Madame [K] [J] fonde sa demande à l'encontre de l'établissement public industriel et commercial Habitat [Localité 6] Provence et de la SAS ISS Facility Services sur l'article 1242 alinéa 1 du Code civil aux termes duquel 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre,ou des choses que l'on a sous sa garde'.

L'article 1242, alinéa 1, du code civil, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s'exonérer totalement qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.

Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.

La seule présence d'eau sur le sol d'un couloir, partie commune, lors de son nettoyage ne suffit pas à établir son caractère anormalement glissant ou dangereux.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'établissement public industriel et commercial Habitat [Localité 6] Provence a conclu avec la SAS ISS Facility Services, un marché de travaux portant sur le nettoyage des parties communes de l'immeuble.

La matérialité de l'accident de Madame [K] [J] résulte du rapport d'intervention du Bataillon Marins-Pompiers de [Localité 6] qui mentionne qu'une équipe est intervenue le 11 mai 2015 à 14 heures 30 pour une chute [Adresse 8] à [Localité 7].

Toutefois, cette attestation des marins-pompiers ne précise pas si la chute s'est produite dans l'appartement de Madame [K] [J] ou sur le pallier dans les parties communes mais uniquement l'adresse où la victime a été prise en charge.

Pour justifier des circonstances de sa chute, Madame [K] [J] verse aux débats deux attestations établies les 2 et 26 février 2016 par des amies, Madame [B] [I] et Madame [W] [T], qui exposent qu'étant venues prendre le café chez Madame [K] [J], celle-ci est tombé après être sortie de chez elle car le couloir était 'bien mouillé'.

Le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Madame [K] [J] de ses demandes au motif que Madame [V] [K] [J] ne rapporte pas la preuve que le sol des parties communes a été l'instrument du dommage alors même qu'il n'a pas été évoqué le caractère glissant du sol.

Dès lors Madame [K] [J] verse aux débats deux autres attestations établies le 1er juillet 2022, soit sept ans après l'accident, par ses deux mêmes amies Madame [B] [I] et Madame [W] [T] qui exposent qu'étant venues prendre le café chez Madame [K] [J], celle-ci a glissé après être sortie de chez elle car le couloir était 'recouvert d'eau' et glissant.

Il apparaît que Madame [K] [J] et Madame [W] [T] ont témoigné distinctement chacune au profit de l'autre dans des affaires plus ou moins similaires de chute : pour la première dans les parties communes de son immeuble et pour la seconde dans une voie appartenant à la société Habitat [Localité 6] Provence (pièces 7 et 8 de l'établissement public industriel et commercial Habitat [Localité 6] Provence).

Ces attestations réciproques dans des affaires distinctes de chute permettent d'aborder avec circonspection la réalité des propos relatés dans les deux attestations produites et donc l'imputabilité de la chute à un sol mouillé dans les parties communes.

Dès lors, en présence d'un doute sur l'implication du sol de l'immeuble dans l'accident invoqué par Madame [V] [K] [J], la responsabilité de l'établissement public industriel et commercial Habitat [Localité 6] Provence, propriétaire des lieux ne peut être recherchée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Madame [V] [K] [J] qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Il n'est pas inéquitable de débouter Madame [V] [K] [J] et la SAS ISS Facility Services de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Madame [V] [K] [J] aux dépens de l'instance ;

AUTORISE Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [V] [K] [J] et la SAS ISS Facility Services de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 22/09626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.