Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/10041
- Formation
- Chambre 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 391 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/132
Rôle N° RG 22/10041 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXRF
[P] [S]
C/
S.A. PACIFICA
Organisme CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christelle ROSSI-LABORIE
- Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Avril 2022
APPELANT
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, signification de DA en date du 26/09/2022 à personne habilitée.
signification de conclusions le 19/11/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [P] [S] a souscrit auprès de la compagnie PACIFICA une assurance accident de la vie. Il a été victime le 21 mai 2016 d'un accident de trampoline, alors qu'il se trouvait chez un ami.
2. Dans un cadre amiable, la compagnie d'assurance PACIFICA a versé à M. [P] [S] un total de 10.000 euros de provisions et a missionné le Dr [T] pour l'examiner et évaluer ses préjudices corporels.
3. M. [P] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, qui par ordonnance du 13 février 2018 a désigné le Dr [E], remplacé par le Dr [H] pour l'examiner, et lui a alloué une provision d'un montant de 6.000 euros.
4. L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2018, concluant de la façon suivante :
- Date de consolidation : 21 mai 2017,
- Arrêt total des activités professionnelles : du 21 mai 2016 au 08 janvier 2017, avec reprise à mi-temps thérapeutique jusqu'en mai 2017 sur poste aménagé,
- Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : du 21 mai 2016 au 26 mai 2016,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
- 50% : du 27 mai au 12 juillet 2016,
- 25% : du 13 juillet au 31 octobre 2016,
- 10% : du 1er novembre 2016 au 21 mai 2017,
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 9%,
- Assistance par tierce personne (ATP) : 2h/jour du 27 mai au 12 juillet 2016 (famille pendant 1 mois puis aide-ménagère 60h),
- Dépenses de santé futures (DSF) : néant,
- Souffrances endurées (SE) : 3,5/7,
- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2/7 du 27 mai au 12 juillet 2016,
- Préjudice esthétique définitif (PED) : 1/7,
- Incidence professionnelle (IP) : reprise du travail sur un poste aménagé (sous réserve de fournitures des documents en rapport),
- Préjudice d'agrément (PA) : gêne sans impossibilité totale.
5. Par actes des 3 et 4 juin 2019, M. [P] [S] a fait citer PACIFICA et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun, devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir la réparation de son préjudice.
6. Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal a :
- Déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
- Fixé à la somme de 25.350 euros la réparation du dommage corporel de M. [S], hormis la Perte de gains professionnels actuels et futurs (PGPA et PGPF), répartie comme suit :
* PGPA : sursis à statuer,
* Frais divers (FD) : 900 euros,
* PGPF : sursis à statuer,
* DFT : rejeté, non garanti,
* SE : 6.000 euros,
* PET : rejeté, non garanti,
* DFP : 16.650 euros,
* PED : 1.800 euros,
Total : 25.350 euros + sursis à statuer.
- Dit que de cette somme il conviendra de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées d'un montant de 11 000 euros,
- Condamné PACIFICA à payer à M. [P] [S] les sommes de :
* 14.350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 1.800 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Sursis à statuer sur les PGPA et PGPF,
- Réservé les dépens,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er février 2021 à 9h,
- Dit que M. [P] [S] devrait produire :
* Les fiches de paie de janvier à avril 2017,
* Les avis d'imposition de 2016 à 2020,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
7. M. [P] [S] a produit les pièces demandées et par jugement du 7 avril 2022, le tribunal a:
Sur l'erreur matérielle entachant le jugement du 19 novembre 2020,
- Dit que le dispositif de la décision rendue le 19 novembre 2020 doit être rectifié, en ce qu'il convient de lire, en lieu et place de la mention erronée suivante :
- « Dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant total de 11.000 euros »,
La mention suivante :
- « Dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 16.000 euros »,
- Dit que le greffier mentionnera la présente rectification sur la minute et les expéditions de la décision rendue,
Sur le fond,
Débouté M. [P] [S] de ses demandes d'indemnisation au titre des PGPA et PGPF,
- Condamné PACIFICA aux dépens de l'instance,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties.
8. Le 12 juillet 2022, M. [P] [S] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il :
- L'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des PGPA et PGPF,
- A rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties.
PRETENTIONS DES PARTIES
9. Par dernières conclusions du 2 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] [S] demande de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- Juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie PACIFICA sont mobilisables,
- Juger que son droit à indemnisation est entier compte tenu des circonstances de l'accident,
En conséquence,
- Condamner la compagnie PACIFICA, ès-qualités d'assureur, selon police n°4757564908 dite « accident de la vie », au paiement de la somme de 117.809 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice corporel subi,
- Condamner la compagnie PACIFICA à lui payer la somme de 2.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
10. Par dernières conclusions du 13 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie PACIFICA demande de :
- Confirmer les jugements du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 19 novembre 2020 et du 7 avril 2022,
En conséquence,
- Enjoindre à M. [P] [S] de produire tout document justifiant du montant et de la perception d'indemnités journalières de la part de sa prévoyance,
- Débouter, à défaut, M.[P] [S] de sa demande au titre des PGPA,
- Débouter M. [P] [S] de sa demande au titre des PGPF et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
- Laisser les dépens à la charge de M. [S].
11. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnisation de M. [P] [S] au titre des PGPA
12. Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage, jusqu'à la date de consolidation.
13. Le Dr [H] a retenu dans son rapport d'expertise concernant M. [P] [S], que l'arrêt des activités professionnelles de ce dernier, imputable à l'accident dont il a été victime le 21 mai 2016, s'établissait de la façon suivante :
- Arrêt total des activités professionnelles : du 21/05/2016 au 08/01/2017, soit pendant 233 jours,
- Reprise du travail à mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé: du 09/01/2017 au 21/05/2017, soit pendant 133 jours.
14. M. [P] [S] indique qu'il a pu bénéficier d'un maintien de salaire par son employeur du 21 mai 2016 (date de l'accident) au 30 septembre 2016, mais que par la suite, à compter du 1er octobre 2016, il ne percevait plus aucun revenu. Il précise qu'il a subi une perte de salaire du 1er octobre 2016 au 8 janvier 2017, qu'il évalue à la somme de 2.609 euros, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.200 euros. M. [P] [S] souligne qu'il a déduit dans le cadre de son calcul, les indemnités journalières perçues de la part de la CPAM sur cette période s'élèvent à 3.991 euros.
15. L'appelant précise qu'il a été contraint de reprendre son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique à compter du 9 janvier 2017 et jusqu'en mai 2017 (consolidation au 21 mai 2017). Il ne sollicite aucune indemnisation au titre de cette période.
16. Pour sa part, à titre principal, la compagnie PACIFICA conclue au débouté de M. [P] [S] de sa demande d'indemnisation au titre des PGPA. Elle précise que ce dernier ne justifie pas des sommes perçues de la part de sa mutuelle au cours de la période s'étendant du 1er octobre 2016 au 21 mai 2017, de sorte qu'elle n'est pas à même d'apprécier sa perte de revenus réelle. En tout état de cause, elle souligne que M. [P] [S] à perçu sur la période du 24 mai 2016 au 6 janvier 2017 un montant total de 9.892,92 euros d'indemnités journalières versées par la CPAM, soit 43,39 euros par jour. Rapporté à la période du 1er octobre 2016 au 8 janvier 2017 (97 jours), elle indique que M. [P] [S] a perçu des indemnités journalières versées par la CPAM d'un montant de 4.208,83 euros (43,39 euros x 97 jours). Elle estime en conséquence que M.[S] pouvait prétendre à des revenus pour 2.609 euros alors qu'il a perçu à titre d'indemnités journalières de sécurité sociale la somme de 4.208,83 euros. La SA PACIFICA en déduit donc que M. [P] [S] n'a pas subie de perte de revenu.
17. A titre subsidiaire, l'intimée indique que du fait qu'elle ne soit pas en procession de suffisamment d'éléments pour évaluer la perte de revenus réellement subie par M. [P] [S], il convient de réduire les prétentions de celui-ci. La compagnie considère que le salaire mensuel moyen de l'appelant à retenir s'élève à 2.111,75 euros, et qu'il convient de déduire un total de 4.208,83 euros d'indemnités journalières versées par la CPAM. Elle parvient à une perte de 2.126,42 euros.
18. Le salaire de M. [P] [S] ayant été maintenu selon ses dires entre le 21 mai et le 30 septembre 2016. Il convient donc de calculer la perte de revenus de ce dernier entre le 1er octobre 2016 et le 8 janvier 2017, soit pendant 100 jours. En effet, M. [P] [S] a repris son poste à temps partiel à compter du 9 janvier 2017 et ne réclame aucune somme pour la période s'étendant jusqu'à la date de consolidation.
19. Sur la base des documents transmis par M. [P] [S], il convient d'évaluer son salaire moyen à la somme de 2.186 euros mensuels, soit 72,86 euros par jour x 100 jours = 7.286 euros. M.[S] a perç pour la même période des indemnités journalières de Sécurité sociale pour 12.990,49 euros. Il n'a donc subi aucune perte de salaire du fait de l'accident dont il a été victime le 21 mai 2016. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce sens, en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur l'indemnisation de M. [S] au titre des PGPF
20. Les PGPF correspondent à la perte ou la diminution des revenus, consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
21. M. [P] [S] [S] indique qu'il a tenté de reprendre son activité professionnelle en effectuant des heures supplémentaires comme il le faisait avant l'accident, mais qu'il n'est pas parvenu à maintenir le rythme de travail qu'il avait auparavant, du fait des séquelles qu'il conserve de l'accident. Il évalue sa perte à 400 euros mensuels depuis sa reprise d'activité à temps plein sur un poste aménagé, soit depuis mai 2017 et parvient à un total de 19.200 euros. Il précise qu'il convient à son sens de prendre en considération cette perte de gains mensuels jusqu'aux droits à la retraite, soit la somme de 96.000 euros (sur 20 ans). Il réclame donc l'allocation de la somme totale de 115.200 euros (19.200 + 96.000) au titre de l'indemnisation de ses PGPF.
22. Pour sa part, la compagnie PACIFICA relève que le Dr [H] n'a pas retenu dans son rapport concernant M. [P] [S], de perte de gains professionnels futurs imputable à l'accident dont il a été victime le 21 mai 2016. Par ailleurs, elle observe que M. [P] [S] n'a pas perdu son emploi et n'est pas dans l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. L'intimée estime que l'appelant confond les notions de PGPF et d'IP, et précise qu'elle n'est pas tenue d'indemniser M. [P] [S] en ce qui concerne l'IP découlant de l'accident.
23. Enfin, la SA PACIFICA indique que les avis d'impositions transmis par l'appelant ne font pas apparaitre de perte de revenus continue de 400 euros par mois. Elle conclue au débouté de M. [P] [S] de sa demande formulée au titre de l'indemnisation des PGPF.
24. A la lecture des documents transmis par M. [P] [S] (bulletins de salaires et avis d'impositions), on constate que celui-ci a effectivement subi une perte de salaire depuis l'accident dont il a été victime le 21 mai 2016, car il effectue désormais moins d'heures supplémentaires qu'auparavant. En revanche, la preuve qui lui incombe, du lien de causalité entre la diminution de ses heures supplémentaires et les séquelles qu'il conserve de l'accident n'est pas rapportée. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point, en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation au titre des PGPF.
Sur les demandes annexes
25. M. [P] [S], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 7 avril 2022, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [S] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront mis à la charge de M. [P] [S].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 22/10041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.