Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/13941
- Formation
- Chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 235 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/ 94
Rôle N° RG 22/13941 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF7P
[B] [U]
C/
Etablissement HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Brigitte MINDEGUIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de GRASSE en date du 18 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00094.
APPELANT
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Etablissement HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRC, demeurant [Adresse 2]
Assignée à personne morale le 09/12/2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 07 novembre 2019 signifiée à personne le 02 décembre 2019, le tribunal d'instance de Nice a fait injonction à Maître [B] [U] de payer à [6] la somme de 1030,25 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 03 juin 2019 outre la somme de 5,70 euros au titre des frais accessoires.
M. [U] a formé opposition à cette ordonnance par lettre reçue au greffe du tribunal d'instance le 12 décembre 2019.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse, en application de l'article 47du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 18 octbore 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Maître [B] [U] à l'ordonnance d'injonction de payer du 07 novembre 2019 rendue par le tribunal d'instance de Nice,
*statuant à nouveau :
- déclaré recevable dans son action [5], venant aux droits de [4],
- condamné Maître [B] [U] à payer à [6] la somme de 490,57 euros au titre des cotisations dues outre les majorations au taux de 0,60% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel [3] à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- débouté [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [B] [U] aux dépens,
- rappelé que les décisions de première isntance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le premier juge a rejeté la demande de M.[U] tendant à voir déclarer irrecevable la requête en injonction de payer et nulle l'ordonnance du 07 novembre 2019 en indiquant que l'ordonnance d'injonction de payer n'est une décision qu'en l'absence d'opposition et en relevant que le jugement du tribunal se substitue à celle-ci.
Il a estimé que [6] avait intérêt à agir. Il l'a jugée recevable en ses demandes puisque M. [U] était adhérent pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel non-cadre et cadre à la fédération [3] par l'intermédiaire de [4]. Il a précisé que les institutions de retraites complémentaires [4] et [7] avaient fusionné depuis le premier janvier 2020 pour donner naissance à l'institution de retraite complémentaire [6].
Il a fixé le montant de la créance de cette dernière.
Par déclaration du 20 octobre 2022, M. [U] indique former un 'appel nullité'.
L'institution de retraite complémentaire [6] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2022 et signifiées à l'intimée défaillante le 09 décembre 2022, M.[U] demande à la cour :
- de déclarer l'appel nullité pour excès de pouvoir recevable,
- d'annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de juger n'y avoir lieu à évoquer,
- de condamner [4] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts et 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Il expose que le jugement déféré doit être annulé, sans évocation.
Il expose que le jugement du 11 octobre 2021, qui avait renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse en application de l'article 47 du code de procédure civile, a été infirmé par un arrêt du 20 septembre 2022, qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Gap.
Il relève que les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile n'ont pas été respectées; Il fait observer que le tribunal judiciaire de Grasse et [4] étaient informées de l'appel qu'il avait relevé à l'encontre de la décision du 11 octobre 2021.
Il estime que le tribunal judiciaire de Grasse a ainsi excédé son pouvoir en statuant; il fait état de la déloyauté judiciaire de [4].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 11 octobre 2021 qui a fait droit à la requête fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la juridiction désignée et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Gap.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Grasse, qui a statué le 18 octobre 2022, postérieurement à l'arrêt précité, a commis un excès de pouvoir.
Il convient en conséquence de prononcer l'annulation de ce jugement.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (Civ. 2e, 12 sept. 2024, F-B, n° 22-13.810).
M. [U] indique ne pas souhaiter l'évocation de l'affaire en raison de la saisine du tribunal judiciaire de Gap. La question qui se pose n'est pas un problème d'évocation puisque la cour est saisie par l'effet dévolutif. Ce qui est en jeu, c'est la compétence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour statuer, ce qui est sous-entendu par les conclusions de M. [U].
Selon l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Aux termes de l'article 86 du même code, la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence n'est pas territorialement compétente pour statuer sur cette affaire. Il convient de renvoyer l'examen de l'affaire au tribunal judiciaire de Gap.
L'instance n'étant pas terminée compte tenu du renvoi de cette affaire devant le tribunal judiciaire de Gap, il convient de sursoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts, sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de GRASSE ;
SE DÉCLARE incompétente territorialement ;
DIT que l'affaire sera examinée par le Tribunal judiciaire de GAP ;
ORDONNE le transfert du dossier au Tribunal judiciaire de GAP ;
SURSOIT à statuer sur la demande de dommages et intérêts, sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 22/13941.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.