Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/12300
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 332 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/119
Rôle N° RG 23/12300 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL666
S.C.I. ILAVI
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raphael MORENON
Me Marie BELUCH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 19 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/06224.
APPELANTE
S.C.I. ILAVI,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 491 207 619
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée et assisté par Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est situé [Adresse 1], et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits du CREDIT DU NORD, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 conformément aux dispositions du code monétaire et financier et contenant notamment les créances détenues sur la SAS AVI, dont Monsieur [M] [C] s'est porté caution solidaire.
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie BELUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Un jugement du 6 janvier 2011 du tribunal de grande instance de Marseille condamnait solidairement monsieur et madame [C] à payer au Crédit du Nord les sommes de :
- 542 490,91 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,90 % capitalisables annuellement à compter du 7 février 2007,
- 308 951,54 € outre intérêts conventionnels capitalisables annuellement à compter de l'assignation en paiement,
- une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles.
En outre, il autorisait le Crédit du Nord à réaliser le contrat d'assurance-vie n°2036617 Antaria Avenir souscrit par monsieur [C] et nanti à hauteur de 390 000 €.
Un arrêt du 8 janvier 2015, signifié le 16 janvier 2015 par procès-verbal de recherches infructueuses, de la présente cour confirmait le jugement précité et condamnait les époux [C] à payer au Crédit du Nord une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 novembre 2022, le fonds commun de titrisation Ornus (ci-après dénommé FCT Ornus), ayant la société Eurotitrisation comme société de gestion, venant aux droits du Crédit du Nord en vertu d'un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021, faisait délivrer à la SCI ILAVI une saisie-attribution de toutes les sommes détenues pour le compte de monsieur [C] et de ses valeurs mobilières.
Le 2 décembre 2022, la saisie précitée était dénoncée à monsieur [C].
Le 13 janvier 2023, le FCT Ornus faisait signifier à la SCI ILAVI le certificat de non-contestation.
Le 13 juin 2023, le fonds commun de titrisation Ornus représenté par la société Eurotitrisation faisait assigner la SCI ILAVI devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de condamnation à lui payer la somme de 1 127 612,90 € outre une indemnité de 2 000€ pour frais irrépétibles.
Un jugement du juge précité du 19 septembre 2023 condamnait la SCI ILAVI au paiement de la somme de 1 127 612,90 € et d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles, et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la SCI ILAVI, par lettre recommandée dont l'accusé de réception était retourné au greffe avec la mention ' pli avisé non réclamé'.
Par déclaration du 3 octobre 2023 reçue au greffe de la cour, la SCI ILAVI formait appel du jugement précité.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 17 septembre 2024. Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour prononçait la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyait l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 février 2025 avec une clôture fixée au 21 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI ILAVI demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- débouter le FCT Ornus de toute ses demandes,
- écarter des débats la pièce n°12 non communiquée,
- condamner le FCT Ornus au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande de débouté de la demande de condamnation en qualité de tiers saisi sur le fait qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation de répondre à l'huissier poursuivant dans le délai imparti au motif qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation à l'égard de monsieur [C]. L'immeuble dont elle est propriétaire est financé par un emprunt remboursé par mensualités de 859,11 € alors que le loyer mensuel est de 750 €. Elle est donc débitrice et son compte est crédité par les frères [D] dès lors que monsieur [C] se désintéresse de la gestion de la société et ne participe plus au financement de l'emprunt depuis plusieurs années.
Elle en conclut qu'elle ne peut être condamnée au paiement des causes de la saisie et ne pourrait être condamnée à dommages et intérêts que sous réserve de la preuve d'un préjudice subi par l'intimé en lien avec ses agissements.
A ce titre, elle soutient que l'attitude du FCT qui a contesté la valeur probante de son attestation-comptable, l'a contraint de faire établir des bilans alors qu'elle est soumise à l'IR, et non à l'IS, et qu'elle n'en a donc pas l'obligation. Elle conclut à l'absence de preuve d'un préjudice évalué de façon fantaisiste à 30 000 € et relève l'absence de dénonce de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le Fonds commun de titrisation Ornus demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé dans ses prétentions,
- à titre principal, confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- subsidiairement, condamner la SCI ILAVI au paiement de la somme de 30 000 € de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, débouter la SCI ILAVI de ses demandes,
- condamner la SCI ILAVI au paiement d'une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de maître Beluch en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de confirmation sur l'article R 211-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution au motif de l'absence de réponse sur le champ ou dans un délai raisonnable de la SCI ILAVI en l'état d'un délai de 16 mois utilisé pour exécuter son obligation déclarative. Elle est donc tenue au paiement des causes de la saisie.
Il fonde sa demande subsidiaire de condamnation au paiement des dommages et intérêts, sur l'article R 211-5 alinéa 2, au motif de la négligence grave de la SCI ILAVI, malgré la délivrance de la saisie-attribution, la signification du certificat de non-contestation, et une sommation de communiquer, plus de 16 mois s'étant écoulés entre la saisie et la communication des documents comptables.
Elle invoque un préjudice constitué par la contrainte d'initier une procédure devant le juge de l'exécution, de constituer avocat devant la cour d'appel, et de prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de la SCI ILAVI pour un coût de 3883 €. Elle invoque une perte de temps alors qu'elle aurait pu envisager d'autres mesures d'exécution forcée et évalue à 30 000 € de dommages et intérêts ce préjudice en lien avec cette négligence fautive.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 21 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La qualité à agir du FCT Ornus n'est pas contestée par l'intimée. Il vient aux droits du Crédit du Nord en vertu d'un bordereau de cession de créance du 19 avril 2021 par voie de titrisation soumis aux dispositions des articles L 214-167 et suivants du code monétaire et financier et ayant notamment pour objet la créance détenue sur la SAS ILAVI pour laquelle monsieur [C] s'est porté caution solidaire. Elle était notifiée à ce dernier par courriers des 31 mai et 18 novembre 2021
- Sur la demande de condamnation de la société ILAVI au paiement des causes de la saisie,
L'article R 211-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L'article R 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Le droit positif considère que le tiers saisi entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, qu'une condamnation au paiement de dommages et intérêts. (Civ 2ème 5 juillet 2000 n°98-12.738).
En l'espèce, il résulte de l'attestation du 8 novembre 2023 de monsieur [U], expert-comptable de la SCI ILAVI, que cette dernière ne génère annuellement aucun bénéfice comptable, notamment au jour de la saisie-attribution du 14 novembre 2022.
De même, il résulte des comptes annuels que les exercices 2020, 2021 et 2022 présentent un résultat net comptable déficitaire respectif de 9 438 €, 7 172 € et 7085 €.
En l'état de résultats déficitaires successifs, aucune répartition des bénéfices ou dividendes n'a pu être opérée au profit de chacune des associés de la SCI ILAVI.
Par conséquent, la SCI Ilavi établit qu'elle n'était tenue, au jour de la saisie-attribution du 24 novembre 2022, à aucune obligation à l'égard de monsieur [C]. Elle ne pouvait donc être condamnée au paiement des causes de la saisie. Le jugement déféré sera donc infirmé et la demande du FCT Ornus sera rejetée sur le fondement de l'article R 211-5 alinéa 1.
- Sur la demande subsidiaire de condamnation de la SCI ILAVI au paiement de dommages et intérêts fondée sur l'article R 211-5 alinéa 2,
L'article R 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte et mensongère.
Le droit positif considère qu'une condamnation à dommages et intérêts nécessite un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué (Civ 2ème 3 juillet 2008 Bull Civ II n°164).
Lorsque le créancier saisissant sollicite la réparation de la perte de possibilité de recourir à d'autres mesures d'exécution forcée, le juge doit préciser les mesures qui auraient pu être diligentées par le créancier ainsi que leurs probabilités de succès (Com 8 septembre 2015 n°14-15.831 ).
En l'espèce, le FCT Ornus établit une négligence fautive de la SCI ILAVI, laquelle n'a formulé aucune déclaration suite à la signification, par dépôt à l'étude, de la saisie-attribution du 24 novembre 2022. Cette dernière n'a pas comparu devant le premier juge et a communiqué dans le cadre de l'appel une attestation de son comptable du 8 novembre 2023. De plus, elle n'a produit ses documents comptables (comptes annuels) des exercices 2020,2021 et 2022 que le 26 février 2024, soit 15 mois après la saisie-attribution. Si la SCI ILAVI n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés et n'est donc pas soumise à l'obligation de tenir un bilan comptable, la tardiveté de la communication des pièces justificatives caractérise une négligence fautive.
Le FCT Ornus invoque la perte de possibilité de recourir à d'autres mesures d'exécution forcée contre monsieur [C]. Sa demande a donc pour objet la réparation de la perte d'une chance. Cependant, elle procède par voie d'affirmation et ne précise pas les autres mesures d'exécution forcée qu'elle aurait pu diligenter et leur probabilité de succès. Dans ce contexte, il ne rapporte pas la preuve de la perte de chance dont il sollicite réparation et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 €.
De même, les frais de procédure ne constituent pas un préjudice en lien avec la négligence précitée dès lors que chaque partie dispose du droit de solliciter une indemnité à ce titre allouée ou non selon le seul critère de l'équité.
En revanche, le FCT Ornus justifie avoir procédé, le 12 juillet 2023, à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, dont la dénonce est intervenue le 17 juillet 2023, sur un bien immobilier de la SCI ILAVI contre un coût de 3883€. Il rapporte donc la preuve d'un préjudice matériel en lien avec la négligence fautive de l'appelante, laquelle sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre de réparation de ce préjudice matériel.
- Sur les demandes accessoires,
La SCI ILAVI, qui succombe pour partie, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société civile immobilière ILAVI au paiement de la somme de 3 883 € à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE le Fonds Commun de Titrisation Ornus du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile immobilière ILAVI et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Marie Beluch, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.