Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/15415
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 896 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N°2025/170
Rôle N° RG 23/15415 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJIB
S.A.S. [4]
C/
[G] [J]
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
- Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/07017.
APPELANTE
S.A.S. [4],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
non comparant,
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er août 2019, la SARL [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que son salarié, M. [J], employé en qualité d'aide conducteur travaux, a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2019 à 15h, dans les circonstances suivantes: alors qu'il effectuait un relevé de métrés sur un toit terrasse en vue d'effectuer un devis, il reculait en déroulant le mètre et a chuté du toit (environ 7 mètres).
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le service de neurochirurgie de l'hopital nord de [Localité 3] fait mention de la présence d'un ' polytraumatisme grave suite à une chute d'environ 6 mètres, contusions pneumo, hépatique, cérébrales, fracture complexe maxillo-faciale opérée'.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé reçu le 20 décembre 2019, M. [J] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [4], à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 31 juillet 2019.
Par jugement rendu le 27 novembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- dit que l'accident du travail dont M. [J] a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [4],
- sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital jusqu'à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sur la consolidation et la fixation du taux d'incapacité,
- avant-dire-droit, ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de M. [J], étant précisé que l'expertise ne pourra être réalisée que lorsque la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aura fixé la date de consolidation de M. [J],
- fixé à 30.000 euros la provision versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à M. [J],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône versera directement à M. [J] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration, accordées à M. [J] à l'encontre de la société [4] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la société [4] à verser à M. [J] une somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société [4] au paiement des dépens.
Par déclaration électronique du 14 décembre 2023, la SARL [4] a interjeté appel du jugement.
En cours d'instance en appel, par courrier du 2 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [J], sa décision de fixer la consolidation de son état de santé au 2 mai 2024.
Par courrier du 29 mai 2024, elle a notifié à M. [J] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 50% pour 'séquelles indemnisables d'un polytraumatisme violent occasionnant un traumatisme crânio-facial grave et un état de stress post traumatique caractérisé réactionnel à type de:
- asymétrie au niveau orbitaire avec une sytopie canthale, une énophtalmie trés marquée à droite, et une perte de la vision de l'oeil droit,
- douleur résiduelle au niveau de l'hémi crane droit avec cavité kystique frontale droite à l'imagerie,
- anxiété et angoisse résiduelle.'
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 30 janvier 2025, la SARL [4] reprend les conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [J] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail,
- subsidiairement, ordonner une expertise et dire que la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance des sommes allouées à M. [J] en réparation de l'accident à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès de l'employeur.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante reproche d'abord au requérant de fonder ses demandes sur un procès-verbal de l'inspection du travail en date du 22 octobre 2020 alors que:
- d'une part, celui-ci a été dressé plus d'un an après les faits et sans que les services de la DIRECCTE ne se rendent sur site, et que s'agissant d'un courrier, il ne permet pas d'établir les circonstances de l'accident,
- d'autre part, il comporte une contradiction en lui faisant grief de ne pas avoir respecté son obligation d'établir un plan de prévention des risques pour l'exécution des travaux alors même que M. [J] était entrain de procéder à un métré pour établir un devis, de sorte qu'aucun devis n'ayant été accepté, aucun plan de prévention ne pouvait avoir été établi.
Elle fait valoir qu'elle n'avait pas été informée de difficulté sur le site ni que son préposé avait l'obligation de se positionner de façon dangereuse pour établir les métrés, qu'il appartenait à M. [J] d'identifier les risques et qu'en tout état de cause, elle ignore les circonstances de l'accident. Ainsi, elle admet qu'il n'est pas contestable que M. [J] était entrain de procéder à un métré sur une toiture, mais fait valoir qu'elle ignore tout des raisons de sa chute.
Elle explique ensuite que M. [J] a été embauché en qualité d'aide conducteur de travaux et que son contrat de travail prévoyait notamment qu'il rédige le PPS PS et s'assure du bon respect des règles d'hygiène et de sécurité et qu'il encadre les équipes, pour en déduire que le salarié était qualifié et était non seulement censé connaître les règles de sécurité mais encore, être capable de les faire appliquer. Elle en conclut qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas été aux côtés de son salarié au moment de la prise de métrés pour lui rappeler les règles de sécurité. Elle se fonde sur le curriculum vitae du salarié pour démontrer qu'il était expérimenté en tant qu'aide conducteur de travaux, et qu'il avait nécessairement été confronté au risque de chute en hauteur, de sorte que celui-ci ne l'ayant pas averti d'une difficulté quelconque elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Elle produit le document unique d'évaluation des risques pour démontrer que le risque de chute est parfaitement identifié et que, immédiatement après l'accident, il a été ajouté une rubrique spécifique à l'établissement du devis, prévoyant qu'il soit demandé un accès sécurisé au donneur d'ordre lors de la visite préalable à l'établissement du devis. Elle produit également le règlement intérieur systématiquement remis aux nouveaux arrivants avec le livret d'accueil et la fiche causerie sécurité pour établir que le respect des règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers est au centre de ses préoccupations.
Enfin, elle reproche aux premiers juges d'avoir jugé qu'elle avait commis une faute caractérisée par un manquement délibéré à son obligation de sécurité de résultat, reprenant ainsi les éléments constitutifs d'une infraction de blessures involontaires alors qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée contre elle.
M. [J] reprend les conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, dont un exemplaire et déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
y ajoutant,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de majorer à son taux maximum la rente d'incapacité qui lui est allouée,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de le remplir de ses droits tant en espèces qu'en nature,
- débouter la société [4] de ses demandes,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur le courrier transmis par la DIRRECTE le 18 mai 2021 pour démontrer que son employeur a manqué à son obligation générale de sécurité et commis les infractions suivantes : absence de plan de prévention des risques lors de l'exécution de travaux par une entreprise extérieure, défaut de formation au travail en hauteur, défaut de mise en place de protections collectives sur le plan de travail utilisé lors de l'intervention, emploi d'un salarié sans suivi individuel de son état de santé. Il s'appuie sur le DUER établi le 4 janvier 2016 pour démontrer qu'il ne comporte aucune évaluation des risques pour les travaux en hauteur et que sa mise à jour est postérieure à l'accident. Il indique qu'il n'a jamais passé de visite médicale auprès de la médecine du travail et qu'il appartient à l'employeur de s'assurer de l'effectivité de ces visites. Il rappelle l'objet de la visite d'information et de prévention pour établir qu'à défaut de visite organisée par l'employeur, ce dernier n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque de chute auquel il était exposé.
Il considère que la société avait nécessairement conscience du risque en omettant de mettre en place des moyens de protection collective contre les risques de chute en hauteur lors d'une intervention sur un plan de travail à 7 mètres de hauteur.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 23 janvier 2025. Elle s'en rapporte sur le mérite de l'action introduite en reconnaissance de la faute inexcusable et sur la majoration de la rente qui en découlerait, ainsi que sur la mise en oeuvre d'une expertise. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration, accordées à M. [J] à l'encontre de la société [4] et a condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'à rembourser les frais d'expertise,
- dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 30.000 euros versée à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,
- dire que les éventuelles sommes allouées au titre des frais irrépétibles ne seront pas mises à sa charge.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Et, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.(Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par la SARL [4] le 1er août 2019, que son salarié a été victime d'un accident le 31 juillet 2018 à 15h, dans les circonstances suivantes : 'la victime effectuait un relevé de métrés sur un toit terrasse en vue d'effectuer un devis. La victime reculait en déroulant le mètre et a chuté du toit (environ 7 mètres)'.
La déclaration d'accident ainsi établie par l'employeur est précise quant aux circonstances de l'accident: le salarié a chuté d'une hauteur de plusieurs mètres en reculant pour prendre les métrés sur un toit terrasse.
Le moyen tiré de l'indétermination des circonstances de l'accident pour faire écarter la responsabilité de l'employeur, doit être rejeté.
En outre, il résulte du contrat de travail signé entre M. [J] et la société [4] qu'il avait notamment pour mission de :
- représenter l'entreprise vis à vis des clients et assurer le lien commercial tout au long de la réalisation de chantiers,
- préparer les chantiers en définissant les moyens à mettre en oeuvre,
- planifier les différentes étapes de ses chantiers en fonction des autres corps d'états intervenant, rédiger et suivre le planing d'execution des travaux,
- suivre et piloter la réalisation des chantiers dans le respect des budgets
- rédiger le PPSP et s'assurer du bon respect des règles d'hygiène et de sécurité,
- s'assurer de la bonne réalisation des travaux dans le respect de la règlementation et des règles de l'art, et de la pertinence des solutions technique préconisées,
- encadrer les équipes de travaux,
- établir le dossier des ouvrages exécutés.
La cour, comme les premiers, juges remarque que la fonction d'aide conducteur de travaux donnée par la société [4] à M. [J] suppose qu'il soit présent du début du projet au moment de l'étude du dossier, jusqu'à la finalisation des travaux, de sorte que la prise de métrés sur un toit terrasse en préparation d'un futur chantier entre bien dans sa mission contractuellement prévue.
Dès lors que la société emploie son salarié à travailler sur un toit terrasse d'une hauteur de 7 mètres, elle ne peut pas ne pas avoir conscience du risque de chute de celui-ci.
La qualification du salarié dont le curriculum vitae fait mention d'un diplôme de travail en hauteur obtenu en 2017 ne suffit pas à annihiler tout risque de chute et n'est donc pas de nature à faire écarter la conscience du danger qu'aurait dû avoir la société.
Par ailleurs, il résulte du courrier adressé par l'inspectrice du travail à M. [J] le 18 mai 2021, que la DIRRECTE PACA a, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 31 juillet 2018, relevé, par procés-verbal en date du 22 octobre 2020 transmis au procureur de la République, les infractions suivantes :
- absence de plan de prévention des risques lors de l'exécution de travaux par une entreprise extérieure,
- défaut de formation au travail en hauteur,
- défaut de mise en place de protections collectives sur le plan de travail utilisé lors de l'intervention,
- et emploi d'un salarié sans suivi individuel de son état de santé.
Une nouvelle fois, comme les premiers juges, la cour remarque que si la société n'avait pas à établir un plan de prévention des risques attaché à un chantier au stade de l'établissement du devis, il n'en demeure pas moins, qu'elle avait l'obligation d'assurer la sécurité de son salarié travaillant en hauteur, peu important qu'il intervienne avant les travaux.
Or, il ressort des constatations de la DIRRECTE que la société n'a pas assuré la protection du salarié, M. [J], en omettant de mettre en place des moyens de protection collective contre les risques de chute en hauteur lors de l'intervention sur le plan de travail situé à 7 mètres de hauteur en contravention des articles R.4323-58 et R.4323-59 du code du travail.
La société appelante ne discute pas n'avoir pas mis en place un quelconque dispositif de protection pour prévenir le risque de chute de M. [J], qu'il s'agisse d'équipement individuel ou collectif.
En outre, il ressort des constatations de la DIRRECTE que la société [4] n'a pas assuré la formation à la sécurité relative aux travaux en hauteur à M. [J] en contravention de l'article L.4141-2 du code du travail.
Or, si le règlement intérieur produit par la société mentionne que chaque salarié doit veiller à sa sécurité personnelle et à celles des autres, en particulier en maintenant en place les dispositifs de toute nature installés pour assurer la protection collective des travailleurs, en utilisant conformément aux instructions reçues les équipements de protection individuelle tels que : les dispositifs antichute, casque, etc. non seulement il n'est pas justifié que le réglement intérieur a bien été fourni à M. [J] à son arrivée dans la société, mais encore, la communication de ces règles n'est pas de nature à préserver le salarié du risque de chute, si aucun dispositif antichute n'est mis en place.
De même, c'est en vain que la société produit le livret d'accueil et une fiche causerie sécurité pour démontrer sa préoccupation pour la sécurité des salariés, dès lors qu'il n'est pas justifié que M. [J] ait reçu une quelconque information de la part de son employeur.
Enfin, s'il résulte des deux exemplaires de document unique d'évaluation des risques produits par la société que le risque de chute en cas de travail en hauteur est identifié, ces deux exemplaires indiquent qu'il ont été mis à jour les 18 juin 2019 et 9 octobre 2019, soit bien après l'accident du 31 juillet 2018.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la société, bien qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger de chute auquel était exposé son salarié, M. [J], elle n'a pas pris de mesures utiles pour l'en préserver.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident dont a été victime M. [J].
Sur les conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail
Les premiers juges ont sursis à statuer sur la majoration de la rente ou du capital alloué à M. [J] dans l'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie sur la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] dans les suites de l'accident du 31 juillet 2018 et la fixation d'un taux d'incapacité permanente.
En cours d'instance d'appel, par courrier du 2 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [J], sa décision de fixer la consolidation de son état de santé au 2 mai 2024.
En outre, par courrier du 29 mai 2024, elle a notifié à M. [J] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 50% et une rente lui a été attribuée.
Il s'en suit qu'il convient d'ajouter au jugement, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, que la rente sera majorée à son taux maximum.
En outre, Aux termes de l'article L.452-3 du Ccode de la sécurité sociale :
'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
Il résulte de ces dispositions légales, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elles doivent également être appliquées à l'aune de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (Assemblée plénière du 20 janvier 2023) qui considère, désormais, que la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de la victime.
En l'espèce, les premiers juges ayant ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices conformément à la jurisprudence susvisée, et la mission de l'expert n'étant pas discutée, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement y afférent en ajoutant que le taux d'incapacité de M. [J] a été fixé à 50% par la caisse primaire d'assurance maladie le 29 mai 2024.
De même, la provision allouée sur l'indemnisation des préjudices à hauteur de 30.000 euros, ne souffre d'aucune critique compte tenu du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse à hauteur de 50% selon décision du 29 mai 2024 et de la nature des séquelles permanentes retenues en ces termes : 'séquelles indemnisables d'un polytraumatisme violent occasionnant un traumatisme crânio-facial grave et un état de stress post traumatique caractérisé réactionnel à type de :
- asymétrie au niveau orbitaire avec une sytopie canthale, une énophtalmie trés marquée à droite, et une perte de la vision de l'oeil droit,
- douleur résiduelle au niveau de l'hémi crane droit avec cavité kystique frontale droite à l'imagerie,
- anxiété et angoisse résiduelle.'
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La société [4],succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses prétentions,
Y ajoutant,
Constate que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a fixé la consolidation de l'état de santé de M. [J] à la suite de son accident du travail, au 2 mai 2024, et fixé son taux d'incapacité à 50% par décision du 29 mai 2024,
Dit que la rente allouée à M. [J] au titre de son accident du travail survenu le 31 juillet 2018 sera majorée à son taux maximum,
Condamne la société [4] à payer à M. [J] la somme de 3.0000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la société [4] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la société [4] au paiement des dépens de l'appel.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23/15415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.