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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/00513
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/00513 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNDA

Ordonnance n° 2025/M86

Monsieur [D] [J]

représenté par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE

Appelant et demandeur à l'incident

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - CIFD, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER -BPI,

représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

Intimée et défenderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 20 mars 2025

Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mars 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS & PROCÉDURE

Vu le jugement du 18 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Nice qui a :

- constaté que les conditions du droit de retrait litigieux ne sont pas réunies,

- déclaré infondée l'action de M. [D] [J] en nullité et en résolution des actes de cautionnement souscrits le 9 septembre 1991,

- débouté M. [D] [J] de toutes ses demandes,

- condamné M. [D] [J] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement, en exécution de ses engagements de caution personnelle et solidaire des obligations contractées par la SCI Walkanaer auprès de la banque Woolwich le 9 septembre 1991, les sommes suivantes :

124 093,50 euros au titre du prêt 2001100 H d'un montant initial de 740 000 francs,

117 385,74 euros au titre du prêt 2001099 G d'un montant initial de 700 000 francs,

38 569,60 euros au titre du prêt 2001001 J d'un montant de 230 000 francs,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

- condamné M. [D] [J] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA Crédit Immobilier de France Développement de ses autres demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- condamné M. [D] [J] aux dépens avec distraction au profit de Me Marie-Christine Mouchan, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de M. [D] [J] du 15 janvier 2024,

Vu les conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 22 octobre 2024 de M. [D] [J] tendant à ordonner la délivrance du jugement intervenu entre Mme [P] [M] et la SA Crédit Immobilier de France Développement (anciennement SA Banque patrimoine et immobilier),

Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique du 6 février 2025 de la SA Crédit Immobilier de France Développement tendant à dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de communication de pièces de M. [D] [J] et joindre les dépens de l'incident au fond,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SA Crédit Immobilier de France Développement indique et justifie avoir communiqué les pièces suivantes à M. [J] :

- assignation devant le tribunal de grande instance de Nice de la banque Woolwich par Mme [P] [J] née [M] du 26 avril 1996,

- jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 juin 2000,

- copie d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 octobre 2005.

L'incident est sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons qu'il a été fait droit par la SA Crédit Immobilier de France Développement à la demande de communication de pièces de M. [D] [J].

Disons que les dépens de l'incident suivront le principal.

Fait à Aix-en-Provence, le 20 mars 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/00513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.