Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/07016
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 180 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 MARS 2025
N° 2025/156
Rôle N° RG 24/07016 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BND2L
[U] [O]
C/
[X] [D] [W]
[E] [C]
[A] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric GENEVOIS
Me Fabien BOUSQUET
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 05 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01624.
APPELANT
Monsieur [U] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [X] [D] [W]
né le 16 Avril 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
caducité partielle
Madame [E] [C]
venant aux droits de Madame [N] [T] décédée
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [H],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
caducité partielle
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 mai 2023, M. [X] [W], qui a donné à bail à M. [U] [O] des locaux commerciaux (fonds de commerce de lutherie) sis [Adresse 3], a fait assigner ce dernier et M. [A] [H], en qualité de cessionnaire du fonds de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, l'expulsion du locataire, outre leur condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative, d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, M. [O] a appelé en garantie Mme [N] [T] épouse [B], en sa qualité de caution solidaire de M. [H].
Par ordonnance contradictoire en date du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 3], liant les parties ;
- ordonné l'expulsion de M. [H] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués et ce dès la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
- autorisé M. [W], en cas d'expulsion de M. [H], à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [H], à titre provisionnel, à payer à M. [W] la somme de 11 812,42 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 8 février 2024 et solidairement avec M. [O] à hauteur de 8 872, 41 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné M. [H] à payer, à titre provisionnel, à M.[W] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer augmenté des charges jusqu'à son départ effectif des locaux ;
- condamné solidairement M. [H] et M. [O] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
- rejeté toute autre demande ;
- rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- M. [H] n'ayant pas réglé la dette locative suite à la délivrance d'un commandement de payer, le contrat de bail était résilié par application de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
- M. [O] étant tenu des dettes du fonds de commerce pendant un délai de trois années selon l'acte de cession en date du 9 octobre 2020, il devait être condamné solidairement avec M. [H] au paiement de la dette locative arrêtée au 1er octobre 2023 ;
- il existait des contestations sérieuses sur la validité du cautionnement donné par Mme [T].
Par déclaration en date du 3 juin 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l'a condamné :
- solidairement avec M. [H] à hauteur de 8 872, 41 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- avec M. [H] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, la conseillère déléguée par le premier président a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [W] et M. [H] et dit que l'instance se poursuivait entre l'appelant et Mme [E] [C] venant aux droits de Mme [T] en tant que caution solidaire de M. [H].
Par conclusions transmises le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] sollicite de la cour :
- la réformation de l'ordonnance en date du 5 avril 2024 en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec M. [H] au paiement de la somme de 8 872, 41 euros avec intérêts au taux légal au titre de la dette locative, outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] expose, notamment, que le bailleur ne l'a pas informé dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le loyer aurait dû être payé du défaut de paiement de M. [H], qu'il a découvert la dette locative avec la délivrance de l'assignation en justice, que l'absence d'information de la caution constitue une exigence du bailleur lui faisant perdre son recours en paiement et que cette négligence a été de nature à provoquer un accroissement de la dette.
Par dernières conclusions transmises le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour de :
* à titre principal :
- constater que les conditions du référé ne sont pas réunies ;
- dire n'y avoir lieu à référé et inviter Monsieur [O] à mieux se pourvoir au fond ;
- rejeter, en conséquence, l'appel de M. [O] comme mal fondé et injustifié ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 5 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
* à titre subsidiaire :
- juger nul l'acte de cautionnement en date du 6 décembre 2020 à défaut de mention manuscrite de Mme [T] ;
- juger les demandes de M. [O] irrecevables car infondées et injustifiées en l'absence de démonstration de Mme [T] d'une parfaite connaissance de l'étendue et de la durée de son engagement ;
- débouter M. [O] en conséquence de toutes ses prétentions, fins et conclusions à l'encontre de Mme [C] venant aux droits de Mme [T] ;
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Mme [C] fait valoir, notamment, que :
- il n'appartient pas au juge des référés de trancher la validité de l'acte de cautionnement daté du 6 octobre 2020 ;
- cet acte ne comporte pas de mention explicite et non équivoque de la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ;
- il comporte des inexactitudes et contradictions, notamment sur la durée de l'engagement de caution, et des fautes d'orthographes modifiant le sens et la portée de l'acte ;
- il a été établi au visa de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux baux d'habitation alors que le bail objet du litige est de nature commerciale ;
- il est ainsi nul de telle sorte que des contestations sérieuses doivent être relevées.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 janvier 2025.
Par soit-transmis en date du 11 février 2025, la cour a informé les conseils des parties qu'elle entendait soulever d'office la difficulté en lien avec le contenu du dispositif des dernières conclusions de M. [O] au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui prévoient que le dispositif des conclusions doit indiquer expréssement les prétentions déterminant l'objet du litige, sous peine de confirmation de l'ordonnance entreprises en toutes ses dispositions critiquées. Elle leur a imparti un délai expirant le 21 février 2025 à minuit pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis.
Les conseils des parties n'ont adressé aucune note en délibéré à la cour dans le délai imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'appel interjeté par M. [O] :
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte de ces dispositions que si l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation ou réformation de l'ordonnance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
En l'espèce, M. [O] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec M. [H] au paiement de la somme de 8 872, 41 euros avec intérêts au taux légal au titre de la dette locative, ainsi qu'au paiement avec M. [H] de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, il ne conclut nullement au débouté et ne formule aucune prétention sur ces chefs de demandes critiqués.
En outre, il sollicite une condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens mais sans préciser la partie à condamner de telle sorte que la formulation utilisée ne peut être considérée comme une prétention.
Ainsi, la cour n'est saisie d'aucune prétention relative aux demandes tranchées par l'ordonnance entreprise, objet de l'appel interjeté par M. [O].
Enfin, le dispositif de l'ordonnance déférée ne comportant aucune condamnation ou débouté de Mme [C], aucun appel incident n'a été formulé par celle-ci.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées par l'appelant.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour les raisons exposées ci-dessus, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [H] et M. [O] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En outre, M. [O], devant être considéré comme la partie succombante, devra supporter la charge des dépens d'appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés. Aussi, M. [O] devra lui verser à ce titre une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, M. [O] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [O] à payer à Mme [E] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ;
Déboute M. [U] [O] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [U] [O] aux dépens de la procedure d'appel.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/07016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.