Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/08274
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 131 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/08274 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJYC
Ordonnance n° 2025/M87
Monsieur [P] [E]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la SMC, prise en la personne de ses représentants légaux, en suite de la fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD et ses filiales SMC, BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER, BANQUE KOLB, sociétés absorbées, ladite fusion-absorption étant devenue définitive le 01/01/23
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 20 mars 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 19 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mars 2025, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement du 13 juin 2024 du tribunal de commerce de Cannes qui a :
- condamné M. [P] [E], en qualité de caution, à payer à la Société Générale la somme de 29 914, 46 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 4 octobre 2022,
- dit que M. [P] [E] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 1 245 euros chacune, la première échéance intervenant dans les trente jours de la signification du présent jugement, la 24ème mensualité correspondant au solde du paiement de la dette et de la totalité des intérêts,
- dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- condamné M. [P] [E] à payer la somme de 2 000 euros à la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [E] du 28 juin 2024,
Vu les conclusions d'incident de la SA Société Générale transmises par la voie électronique le 21 octobre 2024, tendant à :
- la radiation de l'appel de M. [P] [E],
- la condamnation de M. [P] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident en réponse de M. [P] [E] notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, tendant :
- au débouté de la Société Générale de sa demande de radiation de l'appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et
- à voir statuer sur les dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision frappée d'appel constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La Société Générale fait valoir que l'appelant n'a pas réglé la condamnation mise à sa charge par le jugement entrepris, signifié le 28 juin 2024.
La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier. Ces éléments doivent être appréciés à la date à laquelle le conseiller de la mise en état statue.
En l'occurrence, il résulte des pièces produites que M. et Mme [E], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision un bien immobilier le 23 décembre 2016 pour un montant de 790 000 euros, qu'ils ont contracté le 1er décembre 2016 un emprunt de 1 196 670,04 euros, remboursable en 278 échéances mensuelles de 3.617,29 euros et une dernière échéance de 2.962,63 euros, s'échelonnant du 10 août 2017 au 10 septembre 2040.
M. [E] indique que la SARL Passion Coton n'a pu surmonter les difficultés économiques engendrées par la crise sanitaire, et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire quoiqu'il y ait réinjecté en juillet 2022 la somme de 300 000 euros retirée de la cession de son bien immeuble indivis.
Concernant sa situation professionnelle et ses revenus, il produit des bulletins de salaire pour les mois de juillet, août, septembre et décembre 2023, attestant de revenus nets mensuels oscillant entre 2 077 et 2 267 euros. Une attestation de France Travail datée du 9 octobre 2022 indique que M. [E] a été éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 7 novembre 2023 et qu'il a bénéficié de 331 allocations journalières au 30 septembre 2024.
L'avis de situation déclarative établi en 2024 pour les revenus de 2023 fait apparaître un revenu fiscal de référence de 68 526 euros et une pension alimentaire versée à un enfant majeur de 6 000 euros. Cet avis mentionne un remboursement de 6 445 euros par le Trésor Public.
M. [E] déclare un budget mensuel totalisant 4 342 euros, comprenant notamment un loyer de 1 818 euros, un loyer pour sa fille de 590 euros, divers crédits pour un total de 940 euros et des frais d'assurance, de tranport, d'énergie et de télécommunication. Il produit en ce sens un relevé de compte bancaire d'octobre 2023, une quittance de loyer du 30 septembre 2023 d'un montant de 1 648,97 euros, une quittance de loyer du 30 septembre 2024 d'un montant de 878 euros (dont 180 euros de charges), un bail de location étudiante pour sa fille de 500 euros par mois, un relevé d'échéances Cetelem faisant état de 39 mensualités de 391,78 euros chacune, du 8 juin 2022 au 4 août 2025, des extraits de contrats d'assurance habitation et automobile AXA, indiquant des cotisations mensuelles respectives de 29,10 euros et 144,07 euros en 2024.
M. [E] produit deux significations de contrainte émanant de l'URSSAF, datées du 17 juillet 2023 et du 2 novembre 2023, qui font état de dettes respectives de 2 116,73 euros et 46 424,38 euros.
M. [E] produit aussi un tableau, purement déclaratif, de règlements à sa fille pour un total d'environ 2 500 euros de juillet à octobre 2024.
Pour l'essentiel, les pièces sur le fondement desquelles M. [E] s'oppose à la radiation de l'appel n'ont pas été actualisées en 2025. La preuve qui lui incombe d'une impossibilité actuelle d'exécuter ou du caractère actuel des conséquences manifestement excessives d'une exécution n'est pas rapportée. La radiation de l'affaire sera en conséquence prononcée.
L'équité ne justifie pas particulièrement l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [E] supportera les dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l'affaire.
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [E] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/08274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.