Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
25/00029
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
756 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 HO

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 17 MARS 2025

N° 2025/29

N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNMA

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/[Localité 3]

C/

[B] [W]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Grosse notifiée

le :

à :

Le greffier

Copie délivrée :

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/122.

APPELANTE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]

INTIMES :

Monsieur [B] [W]

né le 25 octobre 1984, demeurant au [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]

Ayant pour avocat en première instance Me Pierre BERTHAULT, avocat au barreau de Grasse,

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

*-*-*-*-*

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 17 mars 2025 à 18h50,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le Juge du Tribunal judiciaire de GRASSE

ordonnant la mainlevée de la mesure de soins pychiatriques concernant Monsieur [B] [W]

Vu l'appel interjeté le 17 mars 2025 à 16h27, par le procureur de la République de [Localité 3] et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif,

Vu les notifications faites par le ministère public de la déclaration d'appel en date du 17 mars 2025 mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président dans un délai de deux heures à :

- 16h23 au directeur d'établissement de [Localité 3]

- 16h23 à la personne qui fait l'objet de soins

- 16h20 à son avocat

Vu l'absence d'observation

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article art. L. 321112-4 du code de la santé publique

Le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

A l'appui de sa demande de suspension des effets de la décision du juge du tribunal judiciaire de GRASSE, le procureur de la République de GRASSE fait valoir la dangerosité de Monsieur [W] [B] et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui qui en résulte.

Les parties n'ont pas fait parvenir d'observations dans le délai qui leur était imparti ;

Il résulte de l'avis médical du docteur [L] que

Eu égard aux considérations développées par monsieur le Procureur de la République comme rappelées ci-dessus et à l'ensemble des certificats médicaux présents au dossiers, qui concluent à la nécessité de maintenir monsieur en hospitalisation complète et tous excepté celui en date du 14 mars 2025 du docteur [L] évoque un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui qui en résulte, étant relevé que le docteur [L] ne se prononce pas sur ce point ;

En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Grasse accordant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [W] [B]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les formes requises par les textes susvisés,

Déclarons recevables l'appel formé par le Procureur de la République de [Localité 3] et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif,

Disons fondée sa demande de suspension des effets de l'ordonnance déférée,

Fixons au mercredi 19 mars 2025 l'examen au fond du recours par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Mercredi 19 mars 2025 à 13h30

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 4]

[Localité 2]

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation aux jour et heures précités ;

Disons que les parties devront faire parvenir leurs observations par écrit ou faire savoir par tout moyen s'ils demandent à être entendus.

Le greffier Le magistrat délégué

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 25/00029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.