Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire françaisSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00528
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 160 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 MARS 2025
N° 2025/ 00528
N° RG 25/00528 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORME
Copie conforme
délivrée le 18 Mars 2025 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 16 Mars 2025 à 11H30.
APPELANT
Monsieur [T] [D]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 5]
de nationalité Comorienne
Assisté de Maître Maliza SAID-SOILIHI, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi
INTIME
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Représenté par le brigadier chef [C] [R], en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2025 devant, M. Pierre LAROQUE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025 à 16H33,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 16 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 24 mars 2025 à 22H40 au plus tard ;
Vu l'appel interjeté le 17 mars 2025 à 21H02 par Monsieur [T] [D] ;
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES est entendu en ses observations :
On a demandé le maintien de M. [D] en zone d'attente car celui-ci a fait les recours devant la juridiction administrative. Un vol prévu demain soir à destination de Mayotte.
Il est arrivé avec une carte de séjour circonscrite à Mayotte. Il ne peut pas entrer sur le territoire métropolitain avec ce titre de séjour.
Il ne s'est pas présenté depuis une semaine au lycée Gustave Eiffel à Mayotte où les cours sont toujours dispensés Nous lui demandons de retourner à Mayotte pour suivre la procédure et revenir sur le territoire dans les règles.
Me Maliza SAID-SOILIHI a été entendue en sa plaidoirie :
Monsieur [D] vit à Mayotte, il a une moyenne de 17/20 au niveau scolaire et a un titre de séjour à Mayotte. S'il démontre une scolarité de 5 ans, il aurait eu un titre de séjour. Le territoire Maoré est un territoire Français, il a une carte française. Il est a la charge de sa mère qui est en France, il a des frères et soeurs français. Sa soeur qui s'occupait de lui est partie à l'île de la réunion car il y a des restrictions alimentaires actuellement à Mayotte.
Monsieur figure sur les impôts de sa mère. Elle envoie les mandats à sa soeur pour s'occuper de Monsieur. Elle a envoyé sa carte de retrait suite au départ de sa soeur a la réunion.
Il a des garanties de représentation, il va vivre chez sa maman, il y a une demande d'intégration à [Localité 4]. Les cours à Mayotte sont perturbés car il n' y a plus d'enseignants et de soignants. Le proviseur d'un établissement à [Localité 4] a une place pour le recevoir, il est disponible si vous souhaitez le joindre. Il a droit à une vie privée et familiale.
Le tribunal administratif a rejeté le référé-liberté dont il a été saisi mais n'a pas encore statué sur le fond.
Monsieur [T] [D] eu la parole en dernier :
A Mayotte j'étais avec ma grande soeur, ma mère nous envoyait de l'argent. Ma soeur est partie à la Réunion, elle a la nationalité Française. Je suis resté seul chez un ami qui m'a hébergé quelque jours.
Ma mère ne pouvait plus payer le loyer à Mayotte.
La préfecture de Mayotte est fermée depuis 6 mois, je n'ai pas eu de renseignement pour faire les démarches et venir en Métropole de façon régulière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte de la combinaison des articles L. 342-1 et L. 342-10 du CESEDA que le maintien d'une personne étrangère en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. Dès lors, à défaut de moyens admis, tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits tels qu'énoncés à l'article L343-1 du même code, le moyen tiré de l'existence des garanties de représentation ne saurait prospérer.
Par ailleurs, le juge judiciaire n'est pas compétent pour procéder au contrôle des décisions de refus d'entrer sur le territoire français et de placement de l'étranger en zone d'attente.
Dès lors, les moyens tirés de l'atteinte grave au droit à la vie privée et familiale de M [D] et de la situation humanitaire exceptionnelle à Mayotte ne sont pas nature à prospérer devant le juge judiciaire.
M. [D], qui est majeur, ne peut légalement bénéficier de la protection due à l'intérêt supérieur de l'enfant, quand bien il reste pris en charge par sa mère.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 16 Mars 2025 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 18 Mars 2025
- Maître Maliza SAID-SOILIHI, avocat au barreau de MARSEILLE
- le directeur de la zone d'attente
- le directeur de la PAF
- Monsieur le Procureur Général
- JLD TJ DE Marseille
N° RG : N° RG 25/00528 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORME
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par [T] [D] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Le Greffier
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 18 Mars 2025
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 25/00528 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORME
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Mars 2025 suite à l'appel interjeté par [T] [D] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 25/00528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.