Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
25/00529
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 173 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 MARS 2025

N° RG 25/00529 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORPV

Copie conforme

délivrée le 19 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 17 Mars 2025 à 19H49.

APPELANT

Monsieur [M] [E]

né le 28 Mai 2002 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [K] [S], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025 à 17H05,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Grasse en date du 21 octobre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H05;

Vu l'ordonnance du 17 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Mars 2025 à 13H09 par Monsieur [M] [E] ;

Monsieur [M] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis Monsieur [L] et non Monsieur [E]

Me Emeline GIORDANO a été entendue en sa plaidoirie :

Dans ce dossier, les diligences de la préfecture sont tardives. M. [E] a indiqué le 17 février 2025 avoir déposé une demande d'asile en Autriche, la borne Eurodac n'a été consultée que le 24 février suivant. Le résultat de cette consultation étant connu directement ce ne sera pourtant que le 7 mars 2025 que les autorités autrichiennes seront interrogées.

Le délai de réponse de l'Autriche expire aujourd'hui et celle-ci aurait pu être connue bien plus tôt.

Il en résulte une irrecevabilité de la requête préfectorale ainsi que'un défaut de diligences de l'administration.

Madame [V] [I] est entendu en ses observations :

Toutes les pièces utiles sont jointes, y compris la demande de réadmission adressée aux autorités autrichiennes.

Nous avons envoyé la demande avant le 7 nous n'avons pas de retour de l'Autriche, il n'y a aucun grief, c'est un accord implicite. La préfecture a traité le dossier le plus rapidement possible, aucun délai ne lui est imposé.

Monsieur [E] ment sur son identité depuis le début et a contribué à créer la situation qu'il critique aujourd'hui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'ensemble des pièces justificatives utiles sont produites aux débats et notamment la demande de reprise en charge adressée aux autorités autrichiennes le 7 mars 2025.

Il s'ensuit que la requête du préfet des Alpes Maritimes en prolongation de la rétention administrative de M. [E] est recevable.

Sur le fond,

L'article 28 du règlement Dublin III dispose dans son paragraphe 3 que le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du règlement. La suite de ce paragraphe énonce cependant qu'en cas de placement en rétention de l'étranger, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande.

En l'espèce, il est relevé que M. [E] a été placé en rétention administrative le 15 février 2025 ; que la borne EURODAC a été consultée et a émis un résultat positif le 24 février suivant et qu'une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités autrichiennes le 7 mars 2025.

Il ne résulte pas de ces différents délais, qui s'inscrivent dans le cours normal de la procédure prévue par le règlement Dublin III, un défaut de diligences de l'administration qui justifie par ailleurs avoir dû procéder à de multiples diligences auprès des autorités libyennes, les premières sollicitées compte tenu des déclarations de l'intéressé et qui l'ont pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants, puis auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes qui ont procédé à son audition le 26 février 2025, les autorités tunisiennes ayant finalement reconnu l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants le 14 mars 2025.

Dans sa requête, l'autorité préfectorale indique être dans l'attente de la réponse des autorités autrichiennes.

Il ne peut être déduit de la multiplicité des diligences effectuées par l'autorité préfectorale au cours du premier mois de la rétention de M. [E], qui se sont révélées efficaces, une insuffisance de celles-ci qui répondent valablement aux prescriptions de l'article L741-3 du CESEDA.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

- Rejetons la fin de non-recevoir de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [E] [M] et déclarons celle-ci recevable;

- Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Mars 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [E]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 19 Mars 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître GIORDANO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [M] [E]

né le 28 Mai 2002 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 25/00529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.