Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
25/00530
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 856 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 MARS 2025

N° RG 25/00530 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORQY

Copie conforme

délivrée le 19 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Mars 2025 à 12H23.

APPELANT

Monsieur [P] [R]

né le 01 Janvier 2006 à [Localité 9]

de nationalité Libyenne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Emeline GIORDANO

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [X] [G], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Madame [O] [S]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025 à 18H55,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, président de chambre, et M. Corentin MILLOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 17 septembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;

Vu l'arrêté pris le 14 février 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône portant exécution de la mesure d'éloignement, notifié le 17 février 2025;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 Février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 17 février 2025 à 8h40;

Vu l'ordonnance du 18 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Mars 2025 à 16H05 par Monsieur [P] [R] ;

Me Emeline GIORDANO a été entendue en sa plaidoirie :

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation art R 743-2, sur le défaut de pièces utiles et la présence du registre non actualisé.

La Libye a indiqué qu'il n'est pas Libyen, sur le registre sa nationalité précise qu'il est Libyen, la requête est donc irrecevable, le registre n'est pas actualisé;

L'administration doit justifier d'une demande à l'administration compétente, ici, à la réception de l'information que Monsieur n'est pas Libyen, la préfecture a saisi la Tunisie. Rien ne permet de démontrer que la bonne administration est saisie. La saisine est fantaisiste.

Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du 1 er juge.

Madame [O] [S] est entendu en ses observations :

Sur l'irrégularité de la requête et du registre non actualisé, le registre est rempli au moment de l'arrivée de Monsieur [R] en rétention. A son entrée, il se dit Libyen, le registre est actualisé mais la partie 'haute' ne bouge pas.

Sur le défaut de diligences, il n'est pas reconnu par la Libye, nous saisissons la Tunisie, on essaye de chercher en fonction des déclarations de la personne retenue ce que pourrait être sa nationalité. Si Monsieur [R] n'avait pas menti sur sa nationalité, nous aurions une information fiable. Nous faisons des recherches pour trouver sa nationalité. Nous pourrions interroger tous les pays d'Afrique du nord mais cela fait beaucoup de dossiers. En nous donnant sa vraie identité, Monsieur [R] serait déjà sorti du centre de rétention.

Monsieur [P] [R] a eu la parole en dernier.

Je me suis fait interpellé en allant en Espagne, j'ai mon frère là-bas. Je suis malade et fatigué, j'aimerai être assigné à résidence et quitter la [5].

S'agissant de la réponse négative des autorités libyennes : j'ai répondu aux questions du consul mais il ne m'a pas reconnu comme ressortissant libyen. J'ai donné ma véritable identité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :

L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.

Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature.

En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2025-02-06-00002 publié le 5 février 2025 que Mme [U], qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait.

Il résulte par ailleurs de l'article L743-9 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA.

L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permettre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces de la procédure que le registre susvisé, valablement actualisé en ce qu'il comporte toujours la nationalité libyenne dont se prévaut M. [R], et les pièces justificatives des diligences effectuées auprès des autorités libyennes puis tunisiennes sont bien versés aux débats.

Il s'ensuit que le moyen manque en fait.

Il convient en conséquence de déclarer la requête du Préfet des Bouches-du-Rhône recevable.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'admnistration et de l'absence de perspective d'éloignement :

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Il convient toutefois de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

En l'espèce, l'administration a orienté ses diligences initiales vers les autorités lybiennes qui, par un courrier du 10 mars 2025, faisant suite à l'audition de M. [R] le 6 mars précédent, ont indiqué que celui-ci n'était pas de nationalité libyenne. Dans les suites de cette réponse négative, les autorités consulaires tunisiennes ont été sollicitées le 17 mars suivant.

Il en résulte que l'administration a effectué des diligences conformes aux prescriptions de l'article L741-3 du CESEDA, notamment auprès des autorités libyennes qui avaient été relancées à plusieurs reprises, pour permettre l'éloignement de M. [R] dans les meilleurs délais.

A ce stade de la rétention admnistrative de ce dernier et compte tenu des diligences restant à effectuer, éventuellement auprès des autorités consulaires d'autres pays et dans l'attente de la réponse qui sera donnée par les autorités tunisiennes, il ne peut être conclu à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement concernant M. [R].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Mars 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [R]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 19 Mars 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Delphine BELOUCIF

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [P] [R]

né le 01 Janvier 2006 à [Localité 9]

de nationalité Libyenne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 25/00530.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.