Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
25-80.128
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 890 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 25-80.128 F-D

N° 00528

RB5 19 MARS 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025

M. [P] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [G], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [P] [G] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 17 avril 2024.

3. Cette mesure de sûreté a été prolongée une première fois le 11 juillet suivant.

4. Le 7 octobre 2024, M. [G] a retourné un formulaire que lui avait adressé le greffe du juge des libertés et de la détention, acceptant qu'il soit procédé au débat contradictoire envisagé en vue de la prolongation de la détention provisoire par le moyen de la visioconférence.

5. Une convocation pour ce débat contradictoire mentionnant qu'il se tiendrait par un moyen de télécommunication audiovisuelle a été adressée à M. [G] et à ses avocats le 18 novembre 2024 pour le 2 décembre suivant à 10 heures. M. [G] s'est vu notifier la convocation le 19 novembre 2024 et a refusé de signer.

6. Le débat contradictoire s'est tenu le 2 décembre, hors la présence des avocats de M. [G], qui n'a pas émis d'observation.

7. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention de M. [G].

8. Ce dernier a relevé appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le recours à la visioconférence était irrégulier, l'arrêt attaqué énonce notamment que les nécessités d'une bonne administration de la justice, tenant aux difficultés d'organisation des extractions depuis une évasion sanglante, imposent d'anticiper l'organisation des débats et des escortes, et que le recueil du consentement de l'intéressé préalablement à la notification de la date d'audience ne saurait constituer un excès de pouvoir.

11. Les juges ajoutent que M. [G], dont la détention provisoire avait été prolongée selon les mêmes modalités le 11 juillet, a accepté le principe de la visioconférence le 7 octobre 2024, et que ni lui-même, ni ses avocats régulièrement convoqués n'ont élevé de protestation.

12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

13. En effet, d'une part, le recueil du consentement de la personne mise en examen à la visioconférence préalablement à la notification de la date d'audience ne constitue pas la violation d'une formalité substantielle, d'autre part, M. [G] n'a pas rétracté son consentement à l'occasion de la notification de l'avis d'audience.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 25-80.128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.