Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25-80.165
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 875 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 25-80.165 F-D
N° 00529
RB5 19 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025
Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 10 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre M. [R] [U] des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infraction à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, aggravés, et association de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [R] [U] et a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [R] [U] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Par une ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure de sûreté.
4. M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour annuler l'ordonnance du 19 novembre 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [U] et ordonner sa mise en liberté en le plaçant sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de la procédure que l'avocat de M. [U] n'a pas reçu la convocation au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire de ce dernier.
7. Les juges précisent que si la copie de cette convocation à avocat figure au dossier de la procédure, il ressort d'une autre pièce de ce dossier qu'un courriel intitulé « convocation [U] » a été adressé, via l'application PLEX à l'avocat de la personne mise en examen, le 5 novembre 2024 à 16 heures 28, et que le ficher joint à ce message était intitulé « [D] conv avocat ».
8. Les juges relèvent qu'il n'est donc pas établi que la convocation transmise au moyen de l'application PLEX à l'avocat de M. [U] soit la convocation relative à la prolongation de la détention provisoire de ce dernier et qu'il s'ensuit que cet avocat n'a pas été convoqué à l'audience de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention prévue le 19 novembre 2024.
9. Ils concluent que M. [U] n'a pas été assisté par un avocat lors de cette audience ayant abouti à la prolongation de sa détention provisoire et que cette irrégularité a nécessairement fait grief à l'intéressé.
10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
11. En effet, l'interversion d'une convocation adressée par le greffe en pièce jointe d'un message envoyé par voie électronique ayant eu pour effet de faire parvenir à l'avocat de M. [U] une convocation destinée à l'avocat d'une autre personne mise en examen dans la même affaire et ne lui ayant, ainsi, pas permis d'assister le demandeur devant le juge des libertés et de la détention lors de l'audience relative à la prolongation de sa détention provisoire, a nécessairement porté atteinte aux intérêts de ce dernier.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 25-80.165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.