Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/01754
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 428 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

S.A.S. HAOZEN

C/

S.C.I. SCI DU PRE DE LA DAME JEANNE

copie exécutoire

le 20 mars 2025

à

Me Binot

Me Deloffre

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 20 MARS 2025

N° RG 24/01754 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB2H

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE SENLIS DU 20 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00491)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. HAOZEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, postulant, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS,

Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas BINOT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.C.I. SCI [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Yann DELOFFRE de la SARL KADOUCI DELOFFRE AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI

PRONONCE :

Le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Par acte authentique en date du 24 avril 2019, la SCI Du Pré de la Dame Jeanne (ci-après « le bailleur ») a donné à bail commercial à la SAS Haozen (ci-après « le preneur ») des locaux à usage d'entrepôt et de bureaux situés sur la commune de Plailly (Oise).

Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mai 2019, avec un loyer annuel fixé à hauteur de 33.600 euros hors charges et hors taxes et une provision mensuelle de 447,50 euros à valoir sur les charges.

Le 25 février 2021, la SCI Du Pré de la Dame Jeanne a adressé à la SAS Haozen une facture n°2019/03/15 d'un montant de 1.785,43 euros ayant pour objet la régularisation des charges de 2019.

Par LRAR du 15 décembre 2022 SCI Du Pré de la Dame Jeanne a adressé à la SAS Haozen une seconde facture n°2022/12/19 d'un montant de 5.091,73 euros au titre de la régularisation des charges 2020.

Aucune de ces deux factures ne sera payée par la SAS Haozen, ce qui va amener le bailleur à adresser une mise en demeure de payer la somme due au titre du solde des charges de l'année 2019 et de l'année 2020 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2023, mise en demeure restée sans effet.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 6 juin 2023, la SCI Du Pré de la Dame Jeanne a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2.786,26 euros au titre du solde des charges 2019 et 5.091,73 euros au titre du solde des charges 2020, soit un total de 8.043,64 euros.

Le commandement s'étant révélé infructueux, la SCI Du Pré de la Dame Jeanne a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Senlis la SAS Haozen le 6 janvier 2023 afin d'une part de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et sa résiliation subséquente, d'autre part de la condamner au règlement des charges impayées et indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération effective des lieux et de toute somme due au titre du bail, et enfin d'ordonner son expulsion.

Par une ordonnance de référé en date du 20 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis :

Constate la résiliation par l'effet de la clause résolutoire à compter du 8 juillet 2023 du bail entre les parties sur des locaux commerciaux et dépendances désignés « cellule 08 » sis [Adresse 4] au lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 5] ;

Rejette la demande de délais présentée par la SAS Haozen ;

Dit que la SAS Haozen devra libérer les lieux et qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne la SAS Haozen à payer à la SCI Du Pré de la Dame Jeanne la somme de 2.786,26 euros HT à titre de provision à valoir sur les charges impayées au titre de l'année 2019 ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal et ce à compter de la date de la présente ordonnance ;

Condamne solidairement la SAS Haozen à payer à la SCI Du Pré de la Dame Jeanne la somme de 5.091,73 euros HT à titre de provision à valoir sur les charges impayées au titre de l'année 2020 ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal et ce à compter de la date de la présente ordonnance ;

Condamne solidairement la SAS Haozen à payer à la SCI Du Pré de la Dame Jeanne la somme de 24.134,10 euros HT à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation du bail à celle de la présente ordonnance ;

Rejette le surplus des demandes de la SCI Du Pré de la Dame Jeanne ;

Condamne la SAS Haozen à payer à la SCI Du Pré de la Dame Jeanne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Haozen au paiement des entiers dépens de l'instance de référé ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Par une déclaration en date 10 avril 2024, la SAS Haozen a interjeté appel de ladite ordonnance.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2024, elle demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis le 20 décembre 2024 dans son intégralité.

Statuant à nouveau :

Débouter la SCI Du Pré de la Dame Jeanne de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la SCI Du Pré de la Dame Jeanne aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2024, la SCI Du Pré de la Dame Jeanne demande à la cour d'appel d'Amiens de :

De confirmer l'ordonnance entreprise,

Débouter la SAS Haozen de ses demandes ;

Condamner la SAS Haozen aux entiers dépens ;

Condamner la SAS Haozen de payer les frais irrépétibles à hauteur de 5.000 euros.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024

SUR CE :

Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.

Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce la SAS Haozen appelante ne s'est pas acquittée du timbre fiscal susvisé, malgré les rappels faits par le greffe en dernier lieu le 7 janvier 2025.

Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.

L'intimée, la SCI [Adresse 2] s'est acquittée du timbre le 3 juin 2024.

Les dépens d'appel et les frais hors dépens doivent être mis à la charge de la SAS Haozen qui succombe à son recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et publiquement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne la SAS Haozen aux dépens d'appel ;

La condamne à verser à la SCI [Adresse 2] 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/01754.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.