Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/03756
- Formation
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 221 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
---------------------------
Madame [C] [L], Monsieur [F] [L]
C/
S.C.P. HARFANG AVOCATS
--------------------------
N° RG 23/03756 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMKY
--------------------------
DU 20 MARS 2025
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 20 MARS 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
présents,
Demandeurs au recours contre une décision rendue le
03 juillet 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.C.P. HARFANG AVOCATS, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représentée par Me Laurent SUSSAT membre de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie RIGAL avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Janvier 2025 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. et Mme [L] ont relevé appel d'une décision rendue le
3 juillet 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 2.900 € HT soit 3.480 € TTC les honoraires dus par eux à la SCP HARFANG Avocats, et compte tenu des réglements effectués, ayant condamné Mme [C] [L] à lui payer la somme de 1.400 € HT soit 1.680 € TTC.
Ils contestent le quantum des honoraires au regard des diligences accomplies.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la SCP HARFANG demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux du 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Fixer à la somme de 2.900 € HT, soit 3.480 € TTC le montant des honoraires et frais dus par Mme [C] [L].
Compte tenu des règlements effectués par Mme [C] [L] à hauteur de 1.500 € TTC, condamner Madame [C] [L] à lui payer la somme de 1.400 € HT soit 1.680 € TTC.
Débouter Mme [C] [L] et M. [F] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que le temps passé facturé de 11 UHV pour les diligences accomplies est justifié.
A l'audience, la cour a soulevé l'irrecevabilité du recours de
M. [F] [L], qui n'est pas visé par la décision de taxation de madame la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux. Les parties, invitées à s'expliquer sur ce point, ne s'y sont pas opposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé et il en résulte que seules les personnes qui ont été partie en première instance peuvent relever appel.
En l'espèce, la décision du 3 juillet 2023 de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux a été rendue à l'encontre de Mme [C] [L], de sorte que le recours formé par M. [F] [L] est irrecevable.
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations, notamment d'information, ni sur la qualité et/ou l'utilité de ses diligences.
Les développements de Mme [L] sur les circonstances dans lesquelles elle a donné mandat à la SCP HARFANG sont en conséquence indifférents à la solution du présent litige.
En l'espèce, suivant convention d'honoraires du 18 mars 2022, Mme [C] [L] a confié la défense de ses intérêts à la SCP HARFANG dans le cadre d'un différend l'opposant à son locataire commercial, l'auto-école du Loup. Les honoraires étaient fixés contractuellement sur la base d'un tarif horaire de 260 € HT, outre 100 € HT à l'ouverture du dossier et le remboursement des frais, dépens et débours.
Même si la mission précise n'est pas indiquée dans la convention d'honoraire, il résulte de l'échange d'e-mails des 4 et 21 mars 2022 que la SCP HARFANG a été mandatée pour négocier un accord avec le locataire de Mme [L] dans le cadre du renouvellement d'un bail commercial.
La SCP HARFANG prétend facturer 11 heures de travail correspondant à deux rendez-vous cabinet, l'étude du dossier, une consultation, la rédaction d'une réponse à demande de renouvellement du bail et la rédaction du protocole d'accord signé, outre les échanges de courriers.
Des pièces transmises, il ressort que Me [O], membre de la SCP HARFANG, après avoir reçu Mme [L], lui a adressé une consultation juridique en lui conseillant de notifier à son locataire le refus de renouvellement de son bail, a formalisé le dit refus de renouvellement qui a été signifié par Huissier de Justice le 6 mai 2022.
Il a d'autre part rédigé le protocole d'accord transactionnel, et comme l'a relevé à juste titre Mme la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux, il importe peu qu'une erreur ou omission ait été commise par Me [O] lors de la rédaction de la dernière version du protocole d'accord transactionnel.
Enfin, il sera relevé que si Mme [L] soutient avoir négocié avec son locataire les modalités de la fin du bail, les conseils juridiques dont elle a bénéficié lui étaient nécessaires afin de s'assurer de la bonne fin procédurale de son différend avec son locataire.
Le montant facturé par la SCP HARFANG apparaît à ce titre parfaitement justifié et la décision de la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux sera confirmée.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours de M. [F] [L] ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23/03756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.