Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
23/02660
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 999 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 23/02660

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ6L

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de cherbourg en cotentin en date du 20 Octobre 2023 - RG n° 

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Elodie AYRAL, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Pascal LE CACHEUX, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.R.L. SARL ONCLE SCOTT'S

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [V] été embauché à compter du 15 septembre 2020 en qualité de directeur développement par la société Oncle Scott's exploitant un restaurant.

Une période d'essai de deux mois renouvelable une fois était stipulée.

Par lettre du 9 novembre 2020, l'employeur a indiqué prolonger la période d'essai pour une durée de deux mois.

Par lettre du 16 novembre 2020 il a informé le salarié qu'il rompait la période d'essai compte tenu du contexte économique actuel, ce à compter du 30 novembre.

Par lettre du 24 novembre 2020 il a indiqué au salarié reconnaître que la procédure de fin de période d'essai était inadaptée et que cette démarche était donc nulle et non avenue et le même jour il l'a convoqué à un entretien préalable pour licenciement économique.

Par mail du 2 décembre il a indiqué mettre fin à la procédure de licenciement économique compte tenu des aides reçues de l'Etat et a indiqué au salarié l'attendre à [Localité 4] lundi matin à 9 heures.

Le 26 mars 2021 M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave pour absence au poste de travail depuis plusieurs mois.

Le 8 novembre 2021 il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de voir juger que la relation de travail avait pris effet dès le 31 juillet 2020, obtenir un rappel de salaire à ce titre et une indemnité pour travail dissimulé, voir juger que la rupture de la période d'essai intgervenue le 16 novembre s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité de préavis et des dommages et intérêts à ce titre outre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.

Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Cherbourg a :

- dit que le point de départ du contrat de travail se situe à la date du 15 septembre 2020

- dit que ce contrat a été rompu régulièrement à la date du 30 novembre 2020

- constaté qu'à la suite de l'offre de reprise du 2 décembre 2020 M. [V] ne s'est pas présenté au travail et s'est inscrit à Pôle emploi

- constaté que les bulletins de salaire pour la période du 2 décembre 2020 au 26 mars 2021 n'ont pas été remis, ordonné à la société Oncle Scott's de les remettre

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- laissé à la charge de chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs.

M. [V] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes autres que la remise de bulletins de salaire.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 20 février 2024 pour l'appelant et du 21 mai 2024 pour l'intimée.

M. [V] demande à la cour de :

- à titre principal réformer le jugement

- condamner la société Oncle Scott's à lui payer les sommes de :

- 7 011,42 euros à titre de rappel de salaire du 3 août au 14 septembre 2020 au titre d'une relation de travail ayant commencé le 31 juillet 2020

- 701,14 euros à titre de congés payés afférents

- 28 683,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 4 780,52 euros à titre d'indemnité de préavis

- 4 780,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- à titre subsidiaire dire condamner la société Oncle Scott's à lui payer la somme de 4 780,52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et à titre très subsidiaire cette somme à titre d'indemnité de préavis et cette somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmer le jugement sur la remise des bulletins de salaire

- en toute hypothèse, condamner la société Oncle Scott's à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et celle de 2500 euros à ce titre pour les frais d'appel.

La société Oncle Scott's demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur le point de départ du contrat de travail et le débouté des demandes, le réformer sur la remise des bulletins de salaire

- rejeter toutes les demandes de M. [V] et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

1) Sur l'existence d'un contrat de travail avant le 15 septembre 2020

M. [V] soutient avoir rencontré le gérant de la société plusieurs mois avant la conclusion d'un contrat écrit, avoir collaboré avec ce dernier, avoir été associé à plusieurs projets de développement de franchises.

Il en veut pour preuve trois mails : le 29 juillet 2020 le gérant de la société Oncle Scott's lui a transmis un mail émanant d'une SCI' interrogeant sur le fait de savoir si son terrain pouvait l'intéresser, transmission effectuée sans aucun commentaire, le 20 juillet 2020 M. [V] a transmis au gérant avec le seul commentaire 'ci-joint le mail' le mail d'une personne sollicitant des éléments pour 'mieux étudier la situation ' (situation non autrement définie) et par mail du 11 septembre 2020 M. [V] a demandé à deux interlocuteurs dont le gérant de la société Oncle Scott's s'ils avaient des vidéos tournées dans leurs établissements pour les poster sur Linkedin.

Alors même que dans ses conclusions M. [V] reconnaît que la plupart des échanges ont été oraux, qu'il n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'un lien du subordination et qu'il était salarié d'une autre société jusqu'au 31 juillet 2020 et alors que les mails produits par la société Oncle Scott's évoquent un projet de GIE, les trois mails sus visés sont insuffisants à faire la preuve d'un contrat de travail avant le 15 septembre 2020.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire et et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé formées au titre de l'existence d'une relation de travail non déclarée avant le 15 septembre 2020.

2) Sur la rupture

En l'absence de contrat de travail avant le 15 septembre 2020 l'argumentation développée à titre principal par M. [V] sur l'absence de période d'essai convenue par écrit, sur la déduction à faire de la période non déclarée de la période d'essai convenue le 15 septembre et sur le fait que la période d'essai ayant commencé à courir le 1er août le renouvellement du 9 novembre était tardif n'est pas fondée.

La période d'essai a donc été valablement stipulée dans le contrat du 15 septembre 2020 pour les deux mois à venir et valablement renouvelée le 9 novembre pour une nouvelle période de deux mois.

Par lettre du 16 novembre 2020 l'employeur a informé M. [V] qu'il mettait fin au contrat de travail à compter du 30 novembre 'compte tenu du contexte économique actuel'.

Par lettre du 20 novembre 2020 M. [V] a répondu que la rupture pour un motif non inhérent à la personne était abusive, qu'il demandait donc de la considérer comme nulle et non avenue et de respecter la procédure de licenciement économique faute de quoi il saisirait le conseil de prud'hommes d'une demande de nullité de la rupture.

Si le 24 novembre l'employeur a reconnu que sa démarche de rupture de la période d'essai était inadaptée et a entamé une procédure de licenciement économique, il a néanmoins déclaré le 2 décembre 2020 mettre fin à la procédure de licenciement économique.

Dans sa lettre de licenciement pour faute grave l'employeur indique que le salarié lui a alors fait savoir qu'il n'était pas corvéable à merci et qu'il considérait que son contrat avait été rompu dès le 20 novembre.

Si cette lettre de licenciement intervenue plusieurs mois plus tard évoque des demandes de reprendre le travail il n'est pas justifié de telles demandes et encore moins de réactions de M. [V] et, alors que M. [V] indique n'avoir jamais repris le travail après le 30 novembre, aucune preuve contraire n'est apportée.

En cet état, le simple mail par lequel le salarié fait valoir la nullité de la rupture notifiée en demandant à son employeur d'utiliser un autre mode de rupture ne saurait valoir accord exprès du salarié sur une annulation de la rupture de la période d'essai et la poursuite des relations contractuelles ni même un accord tacite dès lors qu'il n'a pas repris le travail après la fin de cette période ni manifesté de quelque autre façon son accord à une poursuite.

L'employeur ayant reconnu dans la lettre de rupture elle-même que l'essai était rompu pour des raisons économiques et en conséquence pas pour des motifs inhérents à la personne du salarié, ce qu'il n'a jamais soutenu ensuite, il s'ensuit que la rupture de la rupture de la période d'essai est abusive.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Cette rupture abusive a causé au salarié un préjudice qui sera évalué à la somme demandée correspondant à un mois de salaire en considération de ce que M. [V] a perçu l'allocation de retour à l'emploi pour un montant inférieur au salaire perçu et retrouvé un emploi de responsable réseau franchise à compter du 7 juin 2021 pour une rémunération légèrement inférieure à celle perçue antérieurement.

M. [V] entend obtenir en sus une somme de 1 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de l'attitude déloyale de l'employeur caractérisée selon lui par le fait d'avoir vu sa période d'essai renouvelée puis rompue en l'espace d'une semaine, avoir subi les revirements de l'employeur sur la procédure de licenciement économique et avoir dû attendre une instance en référé pour obtenir ses documents de fin de contrat.

Cependant, alors que M. [V] a cessé de travailler dès le 30 novembre il ne prouve pas l'existence d'un préjudice lié aux tergiversations de l'employeur et par ailleurs ne prouve pas le préjudice causé par la remise tardive de documents de fin de contrat de sorte qu'il sera débouté de cette demande.

Enfin, compte tenu de ce qui précède il n'y a pas lieu à remise de bulletins de salaire pour la période postérieure au 2 décembre 2020.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en celle de ses dispositions ayant dit que le point de départ du contrat de travail se situe à la date du 15 septembre 2020 et débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 15 septembre 2020, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros pour préjudice moral distinct.

L'infirme pour le surplus.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Oncle Scott's à payer à M. [V] les sommes de :

- 4 780,52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de période d'essai

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute M. [V] de sa demande de remise de bulletins de salaire.

Condamne la société Oncle Scott's aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23/02660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.