A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
22/03676
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 163 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 25/236

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03676 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5XS

Décision déférée à la Cour : 31 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2714 du 11/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [D], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [G] a été victime d'un accident du travail le 7 janvier 2007, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial, établi le 7 janvier 2007 par le docteur [K], faisait état de «'lombalgie aiguë avec sciatalgie droite suite à une chute de sa hauteur en raison d'un bagage lourd tombé sur lui pendant chargement d'une remorque d'autocar'».

Un certificat médical a été établi le 1er juin 2018, faisant mention de «'lombosciatalgies bilatérales prédominant du côté gauche'».

Suite à l'avis défavorable du médecin conseil considérant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre cette rechute du 1er juin 2018 et les lésions médicalement constatées, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à M. [G] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 6 juillet 2018.

M. [G] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [M] qui a conclu dans un rapport du 17 janvier 2019 que les lésions invoquées sur le certificat médical du 1er juin 2018 ne sont pas consécutives d'une rechute de l'accident du travail du 7 janvier 2007.

Les conclusions du docteur [M] lui ayant été notifiées le 29 juillet 2019, M. [T] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin le 25 septembre 2019, puis en l'absence de réponse à son recours dans le délai imparti, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, le 31 janvier 2020.

Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a':

- débouté M. [T] [G] de toutes ses demandes,

- confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 29 juillet 2019 refusant l'indemnisation de l'arrêt de travail et des soins au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 1er juin 2018,

- condamné M. [T] [G] aux dépens.

Vu l'appel du jugement interjeté par M. [T] [G] par voie électronique le 28 septembre 2022';

Vu les conclusions du 31 mai 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [G] demande à la cour de':

- déclarer l'appel recevable et fondé,

- infirmer le jugement rendu,

- constater l'aggravation des lésions lombaires et cervicales dont il est victime,

- en conséquence, constater que les lésions invoquées sur le certificat médical de rechute du 1er juin 2018 sont consécutives d'une rechute de l'accident de travail de 2007,

- accorder à M. [G] l'indemnisation de l'arrêt de travail et des soins au titre de la législation relative aux risques professionnels à compter de la date de rechute,

- en tout état de cause, débouter la CPAM de ses demandes,

- la condamner aux entiers frais et dépens';

Vu les conclusions du 4 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 août 2022 et de condamner M. [G] aux dépens';

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions';

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Interjeté dans les formes et délai légaux l'appel est recevable.

L'article L443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Aux termes de l'article L443-2 du même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

La victime d'une rechute ne bénéficiant pas de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient, en conséquence, de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et la pathologie initiale.

En l'espèce, le docteur [M] désigné en qualité d'expert a conclu dans son rapport du 17 janvier 2019 que «'Les lésions invoquées sur le certificat médical du 1er juin 2018 ne sont pas exclusivement imputables à la rechute de l'accident du travail de 2007'».

Il y relève que M. [G] a eu un premier épisode de lumbago en 2001 et présente un état antérieur ' d'ailleurs établi par les documents médicaux de l'appelant ' qui justifie sa conclusion.

M. [G] ne conteste pas les conclusions du docteur [M]. Il soutient, comme en première instance, qu'a contrario certaines des lésions invoquées sur le certificat médical du 1er juin 2018 sont au moins partiellement imputables à une rechute de son accident du travail du 7 janvier 2007.

Il n'en demeure pas moins que la preuve n'est pas rapportée d'un lien direct et exclusif entre l'état de M. [G] ressortant du certificat médical du 1er juin 2018 et l'accident du travail du 7 janvier 2007, ce qui commande de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de condamner M. [G] aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel interjeté recevable';

CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions';

CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 22/03676.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.