Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
25/02134
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 305 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02134 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHZ4

Nom du ressortissant :

[D] [O]

[O]

C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [O]

né le 12 Mars 1992 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2

comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2025 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 4 ans a été notifiée à [D] [O] par le préfet de la Haute-Savoie.

Par jugement du 22 janvier 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours formés par [D] [O] à l'encontre des décisions de la préfecture de Haute-Savoie.

Par décision du 17 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 21 janvier 2025 confirmée en appel le 23 janvier 2025 et par ordonnance du 16 février 2025, confirmée en appel le 18 février 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [D] [O] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 14 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 mars 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 18 mars 2025 à 14 heures 28, [D] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. A titre subsidiaire il demande à être assigné à résidence.

[D] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mars 2025 à 10 heures 30.

Le 18 mars 2025 la préfecture de la Haute-Savoie a transmis un mémoire et des pièces complémentaires à l'ensemble des parties.

[D] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [D] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. L'intéressé n'ayant pas remis son passeport il indique qu'il ne maintient pas sa demande d'assignation à résidence.

Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[D] [O] a eu la parole en dernier. Il demande une chance pour être libéré du centre et indique qu'il ira chercher son passeport et quittera la France. Il ajoute qu'il est épuisé physiquement et psychiquement de sa rétention et aspire à recouvrer sa liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [D] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Attendu que le conseil de [D] [O] ne maintient pas sa demande d'assignation à résidence l'intéressé n'ayant pas remis ce document aux policiers du centre de rétention ; Que cette condition préalable n'étant pas remplie, sa demande d'assignation à résidence ne pouvait donc pas prospérer ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [D] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :

- elle a saisi dès le 20 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [O] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel l'autorité administrative dispose d'une copie d'un acte de naissance et d'un précédent laissez-passer délivré par les autorités algériennes en 2016 ;

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 13 février et 14 mars 2025, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que la lecture du bulletin N° 2 de [D] [O] établit qu'il a été condamné à deux reprises en juin et septembre 2022 à des peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis puis 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et vol en réunion en état de récidive ; Que le 27 février 2023 il a été condamné à la peine de 16 mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; Qu'enfin la fiche FAED mentionne nombre de signalisations et qu'il n'est pas contesté qu'il a été placé en garde à vue pour vol le 17 janvier 2025 ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le comportement de [D] [O] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;

Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, la préfecture ayant transmis au consul la copie d'un précédent laissez-passer consulaire et la copie de l'acte de naissance de l'intéressé ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Que par ailleurs ce que conteste en réalité [D] [O] porte sur les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement puisqu'il aspire à quitter le territoire par ses propres moyens ce qui relève d'une critique qui ressort de la seule compétence de la juridiction administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [O],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 25/02134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.